Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 67 OSAMalGestion d’entreprise et organe de révision externe

Chapitre 7 Institution commune

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les art. 36 à 39 et 52 à 54 s’appliquent par analogie à l’institution commune.

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