Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 36 OSAMalComposition de l’organe d’administration

Chapitre 4 Gestion d’entreprise et révision Section 1 Gestion des risques et système de contrôle interne

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe d’administration est composé de façon à être en mesure d’assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l’assureur de manière irréprochable. Il doit en particulier disposer de connaissances suffisantes en matière d’assurance.

2Chaque membre de l’organe d’administration doit disposer des connaissances techniques nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

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