Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 38 OSAMalPublication des liens d’intérêts

Chapitre 4 Gestion d’entreprise et révision Section 1 Gestion des risques et système de contrôle interne

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque entre en fonction au sein de l’organe d’administration ou de l’organe de direction doit indiquer les éléments suivants par écrit à l’autorité de surveillance:

a.
les fonctions qu’il occupe au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres, dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;
b.
les fonctions qu’il exerce au sein de collectivités publiques;
c.
les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’il exerce pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers.

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