Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 68 OSAMalMontant du fonds d’insolvabilité

Chapitre 7 Institution commune

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le conseil de fondation de l’institution commune fixe le montant du fonds d’insolvabilité en fonction des risques que le fonds doit entièrement couvrir. L’autorité de surveillance est invitée à donner son avis avant que la décision ne soit prise.

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