Le conseil de fondation de l’institution commune fixe le montant du fonds d’insolvabilité en fonction des risques que le fonds doit entièrement couvrir. L’autorité de surveillance est invitée à donner son avis avant que la décision ne soit prise.
Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121
Art. 68 OSAMalMontant du fonds d’insolvabilité
Chapitre 7 Institution commune