Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 69 OSAMalPlacement des ressources du fonds d’insolvabilité

Chapitre 7 Institution commune

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le placement des ressources est régi par le règlement de placement édicté par le conseil de fondation de l’institution commune.

2Le rendement du capital revient au fonds d’insolvabilité.

3Les modifications du règlement de placement doivent être soumises au préalable à l’autorité de surveillance.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.