Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 70 OSAMalSurveillance de l’institution commune

Chapitre 8 Autorité de surveillance

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance examine la situation financière de l’institution commune et veille à ce qu’elle exécute les tâches qui lui sont confiées dans le respect de la loi.

2Les art. 34 et 35, al. 3, LSAMal s’appliquent par analogie à l’institution commune.

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