Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Section 2 Gestion des risques concernant la fortune

Chapitre 4 Gestion d’entreprise et révision

Art. 43 à 48 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Principes de placement

1L’assureur doit placer, gérer et contrôler sa fortune avec soin.

2Sont considérés comme fortune tous les biens à l’exception des valeurs des assurances régies par la LCA26.

3L’assureur veille à la sécurité et à la durabilité des placements, garantit la liquidité nécessaire et répartit les risques de manière appropriée entre différentes catégories de placements, différentes régions, différents secteurs économiques et différents débiteurs.

4Il définit une stratégie de placement adaptée à sa capacité de risque, la réexamine périodiquement et l’adapte au besoin.

5Il s’efforce de réaliser un rendement approprié par rapport aux conditions qu’offrent les marchés monétaire, financier et immobilier.

6Il dispose des connaissances relatives à sa stratégie de placement et applique les procédures nécessaires pour pouvoir apprécier en tout temps les risques de ses placements.

7Il veille à ce que les placements soient simples à évaluer et que la solvabilité des débiteurs soit bonne et contrôlable.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 44 Exigences en matière de gestion de fortune

1L’assureur ne peut confier le placement et la gestion de sa fortune qu’à des personnes ou à des institutions dont les aptitudes et l’organisation permettent de garantir que les exigences de la LSAMal et de la présente ordonnance seront respectées.

2Il fait en sorte que la gestion de sa fortune et son contrôle soient effectués par des personnes différentes.

3Il conclut par écrit les éventuels mandats de placement ou de gestion de fortune confiés à des tiers.

4Il conserve la fortune en Suisse.

Art. 45 Règlement de placement

1L’assureur édicte un règlement de placement.

2Le règlement de placement doit:

a.
fixer la stratégie, les objectifs, les principes, l’organisation et les processus régissant la gestion de fortune;
b.
régler le contrôle de la gestion de fortune;
c.
contenir des prescriptions permettant d’éviter les conflits d’intérêts, notamment des prescriptions sur la licéité de la remise de commissions bancaires et sur la licéité des affaires pour son propre compte;
d.
régler l’obligation faite aux personnes chargées de placer la fortune de signaler leurs intérêts;
e.
fixer une solvabilité minimale des débiteurs.

3Le règlement de placement et ses modifications doivent être transmis à l’autorité de surveillance pour information.

Art. 46 Pondération du risque de placement

1Les placements suivants ne sont pas considérés comme risqués:

a.
les placements visés à l’art. 19;
b.
les placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurance-maladie sociale.

2Tous les autres placements et l’octroi de crédits hypothécaires sont considérés comme risqués.

3Les placements visés à l’al. 1, let. b, qui représentent plus de 2 % de la fortune sont considérés comme risqués et doivent être communiqués à l’autorité de surveillance. Le DFI peut définir quels placements sont considérés comme des placements au sens de l’al. 1, let. b.

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