Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Section 3 Présentation des comptes et révision externe

Chapitre 4 Gestion d’entreprise et révision

Art. 49 à 54 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Principes

1L’assureur tient une comptabilité distincte pour l’assurance-maladie sociale.

2L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut fixer des exigences sur l’établissement des comptes.

Art. 50 Rapport de gestion

1Le rapport de gestion doit être établi conformément aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (dispositions RPC)27. Il se compose du rapport annuel et des comptes annuels (bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie, état du capital propre et annexe). L’OFSP définit la version applicable des dispositions RPC.28

2L’OFSP peut fixer des exigences particulières supplémentaires. S’il en fixe, l’assureur décide s’il applique les dispositions RPC ou les dispositions RPC complétées par les exigences particulières.

3Les données principales par branche d’assurance au sens de l’art. 1a, al. 1, LAMal29 et les chiffres visés à l’art. 28b OAMal30 doivent être mentionnés dans le rapport de gestion.

4L’assureur doit publier le rapport de gestion au plus tard le 30 juin de l’année suivant la fin de l’exercice.

Historique et notes (4)
  1. Les recommandations peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Reitergasse 9, Case postale, 8021 Zurich; www.verlagskv.ch .
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).
  3. RS 832.10
  4. RS 832.102

Art. 51 Comptes annuels relevant du droit de la surveillance

1L’OFSP fixe des exigences particulières pour les comptes annuels relevant du droit de la surveillance.

2Les comptes annuels relevant du droit de la surveillance sont établis conformément aux dispositions RPC31 complétées par les exigences particulières visées à l’al. 1.32

3L’assureur doit remettre les comptes annuels relevant du droit de la surveillance à l’autorité de surveillance au plus tard le 31 mars de l’année suivant la fin de l’exercice.

Historique et notes (2)
  1. Les recommandations peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Reitergasse 9, Case postale, 8021 Zurich; www.verlagskv.ch .
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).

Art. 52 Organe de révision externe

1Les dispositions du code des obligations (CO)33 relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes s’appliquent lorsque ni la LSAMal, ni la présente ordonnance ou les instructions de l’autorité de surveillance ne contiennent de prescriptions particulières pour les assureurs.34

2La responsabilité de l’organe de révision externe est régie par le droit de la société anonyme.

3L’autorité de surveillance désigne l’organe de révision externe si l’assureur ne l’a pas désigné après sommation.

4Lorsqu’un assureur désigne un nouvel organe de révision externe, il en informe l’autorité de surveillance.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).

Art. 53 Tâches et compétences de l’organe de révision externe

1L’organe de révision externe contrôle les comptes annuels relevant du droit de la surveillance, les comptes annuels statutaires et la fortune liée selon les principes de la révision ordinaire.

2L’autorité de surveillance peut charger l’organe de révision externe de contrôler que le système de contrôle interne ou certaines parties de ce système sont efficaces et adaptés à la taille et à la complexité de l’entreprise.35

3L’organe de révision externe peut procéder sur place à des révisions intermédiaires, notamment en cas de doute sur la tenue des comptes et sur la gestion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 195).

Art. 54 Rapports de l’organe de révision externe

1L’organe de révision externe établit chaque année les rapports suivants:

a.36
un rapport sur les comptes annuels conformément aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes37;
b.38
un rapport détaillé adressé à l’organe d’administration, établi conformément aux dispositions du CO39 et aux exigences de l’autorité de surveillance;
c.
un rapport sur les comptes annuels relevant du droit de la surveillance, établi conformément aux instructions de l’autorité de surveillance.

2Il remet ses rapports à l’autorité de surveillance et à l’organe de révision interne.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).
  2. Les recommandations peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Reitergasse 9, Case postale, 8021 Zurich; www.verlagskv.ch .
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).
  4. RS 220

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.