Art. 49 Principes
1L’assureur tient une comptabilité distincte pour l’assurance-maladie sociale.
2L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut fixer des exigences sur l’établissement des comptes.
Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121
Chapitre 4 Gestion d’entreprise et révision
Art. 49 à 54 · 6 articles
1L’assureur tient une comptabilité distincte pour l’assurance-maladie sociale.
2L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut fixer des exigences sur l’établissement des comptes.
1Le rapport de gestion doit être établi conformément aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (dispositions RPC)27. Il se compose du rapport annuel et des comptes annuels (bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie, état du capital propre et annexe). L’OFSP définit la version applicable des dispositions RPC.28
2L’OFSP peut fixer des exigences particulières supplémentaires. S’il en fixe, l’assureur décide s’il applique les dispositions RPC ou les dispositions RPC complétées par les exigences particulières.
3Les données principales par branche d’assurance au sens de l’art. 1a, al. 1, LAMal29 et les chiffres visés à l’art. 28b OAMal30 doivent être mentionnés dans le rapport de gestion.
4L’assureur doit publier le rapport de gestion au plus tard le 30 juin de l’année suivant la fin de l’exercice.
1L’OFSP fixe des exigences particulières pour les comptes annuels relevant du droit de la surveillance.
2Les comptes annuels relevant du droit de la surveillance sont établis conformément aux dispositions RPC31 complétées par les exigences particulières visées à l’al. 1.32
3L’assureur doit remettre les comptes annuels relevant du droit de la surveillance à l’autorité de surveillance au plus tard le 31 mars de l’année suivant la fin de l’exercice.
1Les dispositions du code des obligations (CO)33 relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes s’appliquent lorsque ni la LSAMal, ni la présente ordonnance ou les instructions de l’autorité de surveillance ne contiennent de prescriptions particulières pour les assureurs.34
2La responsabilité de l’organe de révision externe est régie par le droit de la société anonyme.
3L’autorité de surveillance désigne l’organe de révision externe si l’assureur ne l’a pas désigné après sommation.
4Lorsqu’un assureur désigne un nouvel organe de révision externe, il en informe l’autorité de surveillance.
1L’organe de révision externe contrôle les comptes annuels relevant du droit de la surveillance, les comptes annuels statutaires et la fortune liée selon les principes de la révision ordinaire.
2L’autorité de surveillance peut charger l’organe de révision externe de contrôler que le système de contrôle interne ou certaines parties de ce système sont efficaces et adaptés à la taille et à la complexité de l’entreprise.35
3L’organe de révision externe peut procéder sur place à des révisions intermédiaires, notamment en cas de doute sur la tenue des comptes et sur la gestion.
1L’organe de révision externe établit chaque année les rapports suivants:
2Il remet ses rapports à l’autorité de surveillance et à l’organe de révision interne.
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