Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 21 OSAMalLimites en cas de placements collectifs

Chapitre 3 Financement de l’activité d’assurance Section 3 Fortune liée

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les placements et les devises étrangères compris dans les placements collectifs de capitaux sont pris en compte dans le calcul des limites de placements. Lorsqu’un placement collectif de capitaux est composé de divers types de placements visés à l’art. 19, al. 1, let. a à d, ou de différentes monnaies, il est réparti proportionnellement entre les catégories de placements ou de monnaies pour autant que les parts soient vérifiables. Si les parts ne sont pas vérifiables, il est entièrement attribué au type de placement soumis à la limite la plus sévère.

2Les placements collectifs de capitaux sont réputés non conformes s’ils dépassent 5 % de la fortune liée par placement, à moins qu’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
leur diversification peut être vérifiée de façon appropriée;
b.
les valeurs de la fortune peuvent être retirées au profit de l’investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.

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