Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 23 OSAMalVérification par l’autorité de surveillance

Chapitre 3 Financement de l’activité d’assurance Section 3 Fortune liée

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance vérifie au moins une fois par an:

a.
si le débit est calculé correctement;
b.
si les biens affectés à la fortune liée:
1.
existent,
2.
sont affectés et conservés conformément aux prescriptions,
3.
correspondent au moins au débit de la fortune liée,
4.
satisfont aux prescriptions de placement du droit de la surveillance.

2Elle peut limiter la vérification à des sondages.

3Elle peut tenir compte des résultats d’une vérification opérée par les organes internes de l’assureur ou par l’organe de révision externe et de l’inventaire établi par le dépositaire.

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