1Les placements de la fortune liée sont réputés non conformes s’ils dépassent l’une des limites ci-après, à moins qu’ils soient couverts de manière effective par des instruments financiers dérivés au sens de l’art. 19, al. 1, let. f:
- a.
- tous les placements: 5 % de la fortune liée par débiteur; pour les placements visés à l’art. 19, al. 1, let. a, 20 % de la fortune liée par débiteur lorsque celui‑ci est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques11;
- b.
- placements visés à l’art. 19, al. 1, let. c: 25 % de la fortune liée;
- c.
- placements visés à l’art. 19, al. 1, let. d: 25 % de la fortune liée et:
- 1.
- 5 % au maximum de la fortune liée à l’étranger,
- 2.
- 5 % au maximum de la fortune liée par objet, à moins que l’assureur ne s’en serve pour son propre usage;
- d.
- placements en devises étrangères: 20 % de la fortune liée.
2Les créances envers la Confédération, les cantons et les instituts suisses émettant des lettres de gage ne sont pas soumises à la limite fixée à l’al. 1, let. a.
3Le DFI peut édicter des directives sur le calcul des limites.