Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 16 OSAMalObligation de communication

Chapitre 3 Financement de l’activité d’assurance Section 3 Fortune liée

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’assureur communique à l’autorité de surveillance au plus tard le 31 mars le débit calculé pour la fin de l’exercice annuel, avec l’inventaire des valeurs de couverture.

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