L’assureur communique à l’autorité de surveillance au plus tard le 31 mars le débit calculé pour la fin de l’exercice annuel, avec l’inventaire des valeurs de couverture.
Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121
Art. 16 OSAMalObligation de communication
Chapitre 3 Financement de l’activité d’assurance Section 3 Fortune liée