Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 6 OSAMalRetrait de l’autorisation en l’absence d’activité d’assurance

Chapitre 2 Autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si un assureur ne compte aucun assuré pendant deux ans, l’activité d’assurance est réputée terminée. L’autorité de surveillance lui retire son autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale et le libère de la surveillance.

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