1Les demandes de modification des éléments du plan d’exploitation visés à l’art. 7, al. 2, let. k et n, LSAMal doivent être remises à l’autorité de surveillance le 30 juin au plus tard. Les modifications prennent effet au début de l’année civile suivante. À titre exceptionnel, l’autorité de surveillance peut autoriser un début de validité différent. La demande doit être déposée cinq mois avant le début de validité souhaité.
2Les demandes de modification des éléments du plan d’exploitation visés à l’art. 7, al. 2, let. l, LSAMal doivent être remises à l’autorité de surveillance deux mois avant le début de validité souhaité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).