1L’assureur qui entend procéder à une modification au sens de l’art. 9, al. 1, LSAMal, doit le communiquer à l’autorité de surveillance le 30 juin au plus tard. La communication et les documents correspondants doivent être soumis à l’autorité de surveillance le 30 août au plus tard. Les modifications prennent effet le 1er janvier.
2L’assureur qui entend procéder à une modification au sens de l’art. 9, al. 3, LSAMal, doit le communiquer à l’autorité de surveillance au moins quatre mois avant la date de transfert prévue.
3Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité de surveillance peut:
- a.
- raccourcir le délai prévu à l’art. 9, al. 2, LSAMal et les délais de communication visés aux al. 1 et 2, pour autant qu’un délai plus court soit dans l’intérêt des assurés et que leurs droits soient garantis;
- b.
- autoriser que les modifications visées à l’al. 1 prennent effet à une autre date que le 1er janvier.