Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 8 OSAMalModifications de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’effectif des assurés

Chapitre 2 Autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assureur qui entend procéder à une modification au sens de l’art. 9, al. 1, LSAMal, doit le communiquer à l’autorité de surveillance le 30 juin au plus tard. La communication et les documents correspondants doivent être soumis à l’autorité de surveillance le 30 août au plus tard. Les modifications prennent effet le 1er janvier.

2L’assureur qui entend procéder à une modification au sens de l’art. 9, al. 3, LSAMal, doit le communiquer à l’autorité de surveillance au moins quatre mois avant la date de transfert prévue.

3Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité de surveillance peut:

a.
raccourcir le délai prévu à l’art. 9, al. 2, LSAMal et les délais de communication visés aux al. 1 et 2, pour autant qu’un délai plus court soit dans l’intérêt des assurés et que leurs droits soient garantis;
b.
autoriser que les modifications visées à l’al. 1 prennent effet à une autre date que le 1er janvier.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.