Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 9 OSAMalRéserves initiales

Chapitre 3 Financement de l’activité d’assurance Section 1 Réserves

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’assureur qui demande l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale doit disposer de réserves d’au moins huit millions de francs.

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