Art. 55 Nombre minimum d’assurés
Seules les caisses-maladie qui assurent au moins 300 000 personnes peuvent obtenir une autorisation de pratiquer la réassurance au sens de l’art. 28 LSAMal.
Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121
Art. 55 à 60 · 6 articles
Seules les caisses-maladie qui assurent au moins 300 000 personnes peuvent obtenir une autorisation de pratiquer la réassurance au sens de l’art. 28 LSAMal.
La demande d’autorisation doit être soumise à l’autorité de surveillance au plus tard le 30 juin de l’année précédant celle où l’assureur entend pratiquer la réassurance pour la première fois.
L’autorisation de pratiquer la réassurance prend effet au début d’une année civile.
1L’autorité de surveillance peut retirer l’autorisation de pratiquer la réassurance à une caisse-maladie si elle assure moins de 300 000 personnes pendant plus d’un an.
2Si le réassureur ne peut pas démontrer qu’il a réassuré des assureurs conformément à la LSAMal au cours des deux années précédentes, l’activité de réassurance est réputée terminée. L’autorité de surveillance lui retire son autorisation de pratiquer la réassurance.
1L’assureur peut uniquement conclure des contrats de réassurance aux mêmes conditions que celles qu’il conviendrait avec un tiers indépendant.
2Il peut s’engager à payer des primes de réassurance de 50 % au plus du total des primes dues par ses assurés.
3Il doit présenter à l’autorité de surveillance le contrat de réassurance ou ses modifications pour approbation au plus tard un mois avant leur validité. Il y joint les comptes de résultat prévus pour toute la durée du contrat.
4Il règle les modalités de résiliation dans les contrats de réassurance. Ceux-ci doivent pouvoir être résiliés pour la fin de chaque année civile. Le délai de résiliation doit être d’au moins six mois.
5L’autorité de surveillance peut demander à l’assureur et au réassureur des données pour évaluer si les dispositions de l’al. 1 sont respectées.
1Le réassureur doit constituer des provisions techniques selon des méthodes actuarielles reconnues.
2À la demande de l’autorité de surveillance, il doit mettre à sa disposition les informations actuarielles principales relatives aux contrats de réassurance actuels et passés.
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