Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 1 OSAMalAutres branches d’assurance

Chapitre 1 Définitions

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont considérés comme autres branches d’assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal:

a.
une indemnité de décès pour cause de maladie ou d’accident de 6000 francs au plus;
b.
le maintien de l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 7a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)3.
Historique et notes (1)
  1. RS 832.102

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 OSAMal, du plus récent au plus ancien.

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