Sont considérés comme autres branches d’assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal:
- a.
- une indemnité de décès pour cause de maladie ou d’accident de 6000 francs au plus;
- b.
- le maintien de l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 7a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)3.