Art. 14
1L’assureur constitue ses provisions techniques selon des méthodes actuarielles reconnues. Il les constitue sans tenir compte des droits découlant des contrats de réassurance qu’il a conclus.
2Il dissout les provisions techniques devenues inutiles.
3Il indique dans son plan d’exploitation les conditions de constitution et de dissolution des provisions techniques. Il documente les hypothèses qui fondent ses choix, en particulier les bases de calcul et les méthodes de constitution des provisions.
4Le DFI peut définir les principes pour la constitution et la dissolution des provisions.