Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Art. 27 OSAMalApprobation des tarifs de primes

Chapitre 3 Financement de l’activité d’assurance Section 4 Primes de l’assurance obligatoire des soins

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assureur soumet à l’approbation de l’autorité de surveillance les tarifs de primes de l’assurance obligatoire des soins et leurs modifications au plus tard cinq mois avant leur application.

2L’autorité de surveillance fixe dans une directive les documents et les informations qui doivent être joints aux tarifs et selon quels standards ils sont transmis.

3Elle impartit un délai aux cantons pour donner leur avis au sens de l’art. 16, al. 6, LSAMal; elle tient compte à cet égard des délais prévus à l’art. 7, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)14.

4Elle approuve les tarifs de primes pour une année civile. Si, sur la base des documents qui lui ont été remis, elle doute de la conformité des primes avec les exigences de l’art. 16 LSAMal, elle peut approuver un tarif de primes pour une durée inférieure. L’assureur communique cette durée aux assurés en même temps que la nouvelle prime.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.10

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