Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Chapitre 3 Financement de l’activité d’assurance

Art. 9 à 35 · 30 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Réserves

Art. 9 Réserves initiales

L’assureur qui demande l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale doit disposer de réserves d’au moins huit millions de francs.

Art. 10 Détermination des réserves

1L’assureur détermine les réserves en calculant la différence entre la valeur des actifs et la valeur des engagements.

2Les actifs doivent être évalués à la valeur proche du marché. Pour les actifs, cette valeur est la valeur de marché; si celle-ci n’est pas disponible, elle correspond à la valeur de marché d’un actif comparable ou se détermine au moyen d’une méthode de mathématiques financières reconnue.

3La valeur des engagements doit être évaluée le plus exactement possible selon des méthodes actuarielles reconnues.

4Les positions du bilan relatives aux assurances au sens de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)8 ne sont pas prises en compte lors du calcul de la valeur des actifs et de la valeur des engagements.

5Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut définir comment les actifs et les engagements sont évalués.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 11 Niveau minimal des réserves

1Les réserves doivent atteindre un niveau au moins suffisant pour que la moyenne des réserves possibles à la fin de l’année qui se trouvent en dessous de la valeur-seuil soit nulle. La valeur-seuil est la valeur que les réserves dépasseront au cours d’une année avec une probabilité de 99 %.

2Le DFI fixe un modèle pour le calcul du niveau minimal des réserves. Ce modèle comprend:

a.
la quantification des risques actuariels, des risques de marché et des risques de crédit;
b.
l’évaluation des scénarios concernant les risques actuariels, les risques de marché et les risques de crédit;
c.
une procédure d’agrégation, qui regroupe les résultats de la quantification des risques et l’évaluation des scénarios en tenant compte de l’effet de diversification.

3Le DFI peut définir comment les contrats de réassurance sont pris en compte dans le modèle.

Art. 12 Fréquence et moment du calcul

1L’assureur calcule les réserves disponibles et le niveau minimal des réserves au début de chaque année civile.

2Si sa situation en matière de risques se modifie sensiblement en cours d’année, il détermine approximativement le montant des réserves disponibles et le niveau minimal des réserves à intervalles plus rapprochés et communique les résultats à l’autorité de surveillance.

3Il joint à sa demande d’approbation des primes une estimation des réserves disponibles à la fin de l’année en cours et du niveau minimal des réserves pour l’année civile suivante. L’estimation comprend plusieurs hypothèses. Pour chaque hypothèse, l’assureur indique la probabilité de survenance en tenant compte de son risque individuel de modification de l’effectif.

Art. 13 Rapport

1L’assureur établit chaque année un rapport sur le calcul des réserves disponibles et sur le niveau minimal des réserves.

2Le rapport doit contenir toutes les informations déterminantes permettant de comprendre le calcul des réserves disponibles, le calcul du niveau minimal des réserves et la situation de l’assureur en matière de risques.

3Il est signé par la direction et remis à l’autorité de surveillance. Le DFI fixe la date de la remise du rapport.

Section 2 Provisions techniques

Art. 14

1L’assureur constitue ses provisions techniques selon des méthodes actuarielles reconnues. Il les constitue sans tenir compte des droits découlant des contrats de réassurance qu’il a conclus.

2Il dissout les provisions techniques devenues inutiles.

3Il indique dans son plan d’exploitation les conditions de constitution et de dissolution des provisions techniques. Il documente les hypothèses qui fondent ses choix, en particulier les bases de calcul et les méthodes de constitution des provisions.

4Le DFI peut définir les principes pour la constitution et la dissolution des provisions.

Section 3 Fortune liée

Art. 15 Date de calcul du débit

1L’assureur calcule le débit à la date de clôture des comptes.

2Sur demande motivée de l’assureur, l’autorité de surveillance peut autoriser le calcul du débit à une autre date.

3Lorsque les circonstances le justifient, elle peut exiger un nouveau calcul ou une estimation du débit.

Art. 16 Obligation de communication

L’assureur communique à l’autorité de surveillance au plus tard le 31 mars le débit calculé pour la fin de l’exercice annuel, avec l’inventaire des valeurs de couverture.

Art. 17 Couverture

1Le débit doit être couvert en permanence par des actifs.

2S’il constate un découvert, l’assureur le signale à l’autorité de surveillance et complète la fortune liée sans retard. Si des circonstances spéciales le justifient, l’autorité de surveillance peut accorder un délai pour compléter la fortune liée.

3Les biens affectés à la fortune liée doivent être libres de tout engagement. Les engagements de l’assureur ne peuvent être compensés par des créances appartenant à la fortune liée. L’art. 19, al. 1, let. f, est réservé.

Art. 18 Constitution

1 L’assureur constitue la fortune liée en y affectant des biens. Il enregistre et distingue les biens affectés à la fortune liée de façon à pouvoir prouver en tout temps et sans retard quels biens appartiennent à la fortune liée et que le débit de la fortune liée est couvert.

2Il choisit les biens appartenant à la fortune liée en premier lieu en fonction de leur sécurité et de la situation financière effective.

3Il tend à un rendement conforme au marché en application des principes de diversification adéquats et veille à ce que le besoin prévisible de liquidités soit assuré en tout temps.

4L’autorité de surveillance peut, à la demande de l’assureur, autoriser la prise en compte, en tout ou en partie, des créances découlant des contrats de réassurance pour la constitution de la fortune liée, pour autant que le réassureur garantisse ces créances avec sa fortune liée.

5Les assureurs qui proposent l’assurance-maladie sociale et des assurances au sens de la LCA9 doivent distinguer la fortune liée de l’assurance-maladie sociale comme telle.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 19 Placements conformes

1Les placements suivants sont réputés conformes:

a.
les espèces, les avoirs bancaires, les dépôts à terme et les placements sur le marché monétaire avec une échéance de douze mois au maximum;
b.
les créances, libellées en montant fixe, autres que celles visées à la let. a, notamment les emprunts obligataires, les obligations à option, les obligations convertibles et les lettres de gage;
c.
les actions, les bons de participation, les bons de jouissance, les parts de coopératives et les autres participations au capital, pour autant qu’ils soient cotés en bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public et qu’ils puissent être vendus à court terme;
d.
les placements dans des immeubles d’habitation ou à usage commercial, en propriété ou en copropriété, y compris dans des locaux administratifs pour son propre usage;
e.10
les parts de placements collectifs dont les placements peuvent être détachés ou disjoints en cas de faillite, si:
1.
elles peuvent être aliénées à tout moment,
2.
le placement collectif est investi, directement ou indirectement, uniquement dans des placements conformes aux let. a à d, et que
3.
la direction ou la société chargée de l’administration est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées en Suisse;
f.
les instruments financiers dérivés qui remplissent les conditions suivantes:
1.
servir uniquement à couvrir la fortune,
2.
ne pas exercer d’effet de levier sur la fortune,
3.
reposer sur des sous-jacents qui sont conformes au sens des let. a à d, qui font partie intégrante de la fortune et dont la valeur d’affectation tient compte des variations garanties du marché,
4.
être couverts pour tous les engagements qui en découlent pour l’assureur ou qui peuvent résulter dans le pire des cas de l’exercice du droit lors de la conversion en sous-jacent.

2Les autres placements, notamment les placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurance-maladie sociale (art. 46, al. 1, let. b), sont réputés non conformes.

3Si l’assureur ne peut pas démontrer que les placements de la fortune liée couvrent toutes les créances relevant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance qu’il a conclus, notamment parce que certains placements ne sont pas conformes, l’autorité de surveillance peut lui fixer un délai pour compléter ou modifier les placements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

Art. 20 Limites

1Les placements de la fortune liée sont réputés non conformes s’ils dépassent l’une des limites ci-après, à moins qu’ils soient couverts de manière effective par des instruments financiers dérivés au sens de l’art. 19, al. 1, let. f:

a.
tous les placements: 5 % de la fortune liée par débiteur; pour les placements visés à l’art. 19, al. 1, let. a, 20 % de la fortune liée par débiteur lorsque celui‑ci est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques11;
b.
placements visés à l’art. 19, al. 1, let. c: 25 % de la fortune liée;
c.
placements visés à l’art. 19, al. 1, let. d: 25 % de la fortune liée et:
1.
5 % au maximum de la fortune liée à l’étranger,
2.
5 % au maximum de la fortune liée par objet, à moins que l’assureur ne s’en serve pour son propre usage;
d.
placements en devises étrangères: 20 % de la fortune liée.

2Les créances envers la Confédération, les cantons et les instituts suisses émettant des lettres de gage ne sont pas soumises à la limite fixée à l’al. 1, let. a.

3Le DFI peut édicter des directives sur le calcul des limites.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 21 Limites en cas de placements collectifs

1Les placements et les devises étrangères compris dans les placements collectifs de capitaux sont pris en compte dans le calcul des limites de placements. Lorsqu’un placement collectif de capitaux est composé de divers types de placements visés à l’art. 19, al. 1, let. a à d, ou de différentes monnaies, il est réparti proportionnellement entre les catégories de placements ou de monnaies pour autant que les parts soient vérifiables. Si les parts ne sont pas vérifiables, il est entièrement attribué au type de placement soumis à la limite la plus sévère.

2Les placements collectifs de capitaux sont réputés non conformes s’ils dépassent 5 % de la fortune liée par placement, à moins qu’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
leur diversification peut être vérifiée de façon appropriée;
b.
les valeurs de la fortune peuvent être retirées au profit de l’investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt.

Art. 22 Conservation des biens

1L’assureur doit confier à un dépositaire ses valeurs mobilières affectées à la fortune liée.

2Il communique à l’autorité de surveillance le dépositaire et le lieu de dépôt ainsi que tout changement concernant ces indications.

3Le dépositaire tient un inventaire des valeurs et les désigne comme appartenant à la fortune liée.

4Le contrat de conservation doit prévoir que le dépositaire répond envers l’assureur de l’exécution des obligations de garde.

5Si des raisons importantes le justifient, l’autorité de surveillance peut ordonner en tout temps un changement de dépositaire ou de lieu de dépôt.

Art. 23 Vérification par l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance vérifie au moins une fois par an:

a.
si le débit est calculé correctement;
b.
si les biens affectés à la fortune liée:
1.
existent,
2.
sont affectés et conservés conformément aux prescriptions,
3.
correspondent au moins au débit de la fortune liée,
4.
satisfont aux prescriptions de placement du droit de la surveillance.

2Elle peut limiter la vérification à des sondages.

3Elle peut tenir compte des résultats d’une vérification opérée par les organes internes de l’assureur ou par l’organe de révision externe et de l’inventaire établi par le dépositaire.

Art. 24 Utilisation du produit de la fortune liée

Le produit de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des rapports d’assurance et des contrats de réassurance garantis en vertu de l’art. 15 LSAMal. Le solde éventuel sert à couvrir les frais d’administration liés à l’octroi de ces créances.

Section 4 Primes de l’assurance obligatoire des soins

Art. 25 Montant des primes

1Lorsqu’elle vérifie les tarifs de primes, l’autorité de surveillance contrôle que les recettes estimées de l’assureur couvrent ses dépenses estimées pour l’exercice annuel.

2Les coûts au sens de l’art. 16, al. 3, LSAMal comprennent tous les coûts de l’assureur dans le canton en question, après déduction d’une quote-part des revenus de ses capitaux.

3Les primes des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni doivent couvrir les coûts engendrés par les assurés de l’ensemble de ces États pour l’assureur, après déduction d’une quote-part des revenus de ses capitaux. Pour fixer les primes applicables aux assurés de ces États, l’assureur prend en compte les différences de coûts entre les États.12

4Pour déterminer la quote-part visée aux al. 2 et 3, l’assureur ne peut utiliser que les revenus de ses capitaux qui ne dépassent pas la moyenne des revenus des capitaux qu’il a réalisés durant les dix dernières années. La quote-part est fixée en fonction de l’estimation des recettes de primes dans le canton ou l’État concerné.

5Les réserves sont excessives au sens de l’art. 16, al. 4, let. d, LSAMal lorsque la couverture du niveau minimal des réserves de l’assureur serait garantie à long terme avec un niveau inférieur de réserves. Pour en juger, l’autorité de surveillance se fonde sur le plan d’exploitation et sur les indications visées à l’art. 12, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 26 oct. 2022 sur les modifications d’ordonnances en matière d’assurance-maladie concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 26 Réduction volontaire des réserves

1L’assureur peut réduire ses réserves pour autant que les réserves estimées au sens de l’art. 12, al. 3, pour la fin de l’année civile suivante restent supérieures au niveau minimal visé à l’art. 11, al. 1.

2La réduction se déroule sur une ou plusieurs années. L’assureur établit un plan à cet effet. L’autorité de surveillance vérifie chaque année que les conditions pour réduire les réserves sont réunies.

3Le plan de réduction doit prévoir que l’assureur fixe les primes au plus juste; le rapport entre les primes et les coûts attendus doit être uniforme dans l’ensemble du champ territorial d’activité de l’assureur.

4Lorsque la fixation des primes au plus juste au sens de l’al. 3 ne permet pas d’empêcher que les primes entraînent des réserves excessives au sens de l’art. 16, al. 4, let. d, LSAMal, le plan de réduction peut prévoir le versement d’une compensation aux assurés. Son montant doit être réparti entre les assurés dans le champ territorial d’activité de l’assureur selon une clé de répartition équitable fixée par l’assureur.

5L’assureur porte le montant de la compensation en déduction de la prime approuvée par l’autorité de surveillance et l’indique séparément sur la facture de la prime.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 254).

Art. 27 Approbation des tarifs de primes

1L’assureur soumet à l’approbation de l’autorité de surveillance les tarifs de primes de l’assurance obligatoire des soins et leurs modifications au plus tard cinq mois avant leur application.

2L’autorité de surveillance fixe dans une directive les documents et les informations qui doivent être joints aux tarifs et selon quels standards ils sont transmis.

3Elle impartit un délai aux cantons pour donner leur avis au sens de l’art. 16, al. 6, LSAMal; elle tient compte à cet égard des délais prévus à l’art. 7, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)14.

4Elle approuve les tarifs de primes pour une année civile. Si, sur la base des documents qui lui ont été remis, elle doute de la conformité des primes avec les exigences de l’art. 16 LSAMal, elle peut approuver un tarif de primes pour une durée inférieure. L’assureur communique cette durée aux assurés en même temps que la nouvelle prime.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.10

Art. 28 Publication des primes

Si l’assureur publie le tarif de primes approuvé, il doit publier les primes de toutes les formes d’assurance qu’il pratique.

Section 5 Primes de l’assurance individuelle facultative d’indemnités journalières

Art. 29

Les art. 25, 26, 27, al. 1, 2 et 4, et 28 s’appliquent par analogie aux primes de l’assurance individuelle facultative d’indemnités journalières.

Section 6 Compensation des primes encaissées en trop

Art. 30 Coûts cumulés

Les coûts cumulés d’un assureur correspondent à l’ensemble de ses coûts sur une année.

Art. 30a Primes nettement plus élevées

1Les primes encaissées sont nettement plus élevées que les coûts cumulés si la différence entre le rapport attendu entre les coûts et les primes et le rapport effectif entre les coûts et les primes est supérieure à l’écart-type.

2L’écart-type est calculé par assureur et par canton selon la formule fixée dans l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 254).

Art. 32 Procédure

1L’autorité de surveillance fixe dans une directive les documents et les informations que l’assureur doit joindre à la demande d’approbation au sens de l’art. 17 LSAMal.

2Elle communique aux cantons concernés la décision relative à la demande d’approbation de l’assureur. En cas d’approbation, elle communique en particulier le montant de la compensation des primes et le montant de la ristourne par assuré.19

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).

Art. 33 Modalités du remboursement

1Si le remboursement est accordé aux assurés (art. 18, al. 1, LSAMal), l’assureur leur communique le montant de la ristourne visée à l’art. 31a.

2Il porte le montant de la ristourne en déduction des primes dues et le fait figurer séparément sur la facture. Il peut également le verser séparément aux assurés.

3Il peut compenser le montant de la ristourne avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.

4Si le remboursement est accordé au canton (art. 18, al. 2, LSAMal), l’assureur communique au canton le montant total auquel il a droit en vertu de l’art. 18, al. 2, LSAMal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).

Section 7 Frais d’administration

Art. 34 Répartition des frais d’administration

Les frais d’administration afférents à l’assurance-maladie sont répartis entre les assurances suivantes, en fonction de leurs charges réelles:

a.
l’assurance obligatoire des soins;
b.
l’assurance d’indemnités journalières;
c.
les assurances complémentaires et les autres branches d’assurance.

Art. 35 Dépenses de publicité

1…22

2Font notamment partie des dépenses de publicité toutes les dépenses liées à la prospection d’assurés, quels que soient le canal et le moyen utilisés.

3…23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).
  2. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, avec effet au 1er sept. 2024 (RO 2024 425).
  3. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, avec effet au 1er sept. 2024 (RO 2024 425).

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