Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 72 à 74 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73 Dispositions transitoires

1L’autorité de surveillance retire à l’assureur qui ne compte aucun assuré pendant les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale. Elle le libère de la surveillance.

2La documentation visée à l’art. 41 est fournie pour la première fois à l’autorité de surveillance au plus tard deux mois avant le délai visé à l’art. 59, al. 1, LSAMal.

3Les informations visées à l’art. 38 sont communiquées pour la première fois à l’autorité de surveillance au plus tard deux mois avant le délai visé à l’art. 59, al. 2, LSAMal.

4L’assureur veille à ce que ses réserves aient atteint le niveau minimal visé à l’art. 11 un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5Avant la date visée à l’al. 4, les assureurs dont les réserves n’atteignent pas le niveau minimal doivent respecter les conditions suivantes:

a.
disposer des réserves de sécurité visées à l’art. 78, al. 4, OAMal47 dans sa version du 26 avril 200648;
b.
disposer d’une réassurance s’ils assurent moins de 50 000 personnes dans l’assurance obligatoire des soins.

6L’assureur porte le règlement de placement à la connaissance de l’autorité de surveillance dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

7Il place sa fortune conformément aux art. 43 à 48 avant la fin de l’exercice de la deuxième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

8Il communique à l’autorité de surveillance les placements visés à l’art. 46, al. 1, let. b, qui existent à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.102
  2. RO 2006 1717

Art. 73a Disposition transitoire relative à la modification du 14 août 2024

Pour les formulaires d’affiliation reçus par l’assureur jusqu’au 31 décembre 2024, l’activité des intermédiaires d’assurance liés à l’assureur par un contrat individuel de travail au sens de l’art. 319 CO50 peut être rémunérée conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).
  2. RS 220

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