Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Chapitre 7 Institution commune

Art. 67 à 69 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Montant du fonds d’insolvabilité

Le conseil de fondation de l’institution commune fixe le montant du fonds d’insolvabilité en fonction des risques que le fonds doit entièrement couvrir. L’autorité de surveillance est invitée à donner son avis avant que la décision ne soit prise.

Art. 69 Placement des ressources du fonds d’insolvabilité

1Le placement des ressources est régi par le règlement de placement édicté par le conseil de fondation de l’institution commune.

2Le rendement du capital revient au fonds d’insolvabilité.

3Les modifications du règlement de placement doivent être soumises au préalable à l’autorité de surveillance.

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