Art. 67 Gestion d’entreprise et organe de révision externe
Les art. 36 à 39 et 52 à 54 s’appliquent par analogie à l’institution commune.
Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121
Art. 67 à 69 · 3 articles
Les art. 36 à 39 et 52 à 54 s’appliquent par analogie à l’institution commune.
Le conseil de fondation de l’institution commune fixe le montant du fonds d’insolvabilité en fonction des risques que le fonds doit entièrement couvrir. L’autorité de surveillance est invitée à donner son avis avant que la décision ne soit prise.
1Le placement des ressources est régi par le règlement de placement édicté par le conseil de fondation de l’institution commune.
2Le rendement du capital revient au fonds d’insolvabilité.
3Les modifications du règlement de placement doivent être soumises au préalable à l’autorité de surveillance.
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