1Si le remboursement est accordé aux assurés (art. 18, al. 1, LSAMal), l’assureur leur communique le montant de la ristourne visée à l’art. 31a.
2Il porte le montant de la ristourne en déduction des primes dues et le fait figurer séparément sur la facture. Il peut également le verser séparément aux assurés.
3Il peut compenser le montant de la ristourne avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.
4Si le remboursement est accordé au canton (art. 18, al. 2, LSAMal), l’assureur communique au canton le montant total auquel il a droit en vertu de l’art. 18, al. 2, LSAMal.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).