Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Chapitre 8 Autorité de surveillance

Art. 70 à 71 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Surveillance de l’institution commune

1L’autorité de surveillance examine la situation financière de l’institution commune et veille à ce qu’elle exécute les tâches qui lui sont confiées dans le respect de la loi.

2Les art. 34 et 35, al. 3, LSAMal s’appliquent par analogie à l’institution commune.

Art. 71 Information du public

L’autorité de surveillance met les informations suivantes à la disposition du public:

a.
une liste des assureurs admis à pratiquer l’assurance-maladie sociale, avec mention de leur forme juridique, de leur siège, de leur champ territorial d’activité, de leur effectif d’assurés et du groupe d’assurance dont ils font partie;
b.
une liste des réassureurs admis à pratiquer la réassurance dans l’assurance-maladie sociale, avec mention de leur forme juridique, de leur siège et du groupe d’assurance dont ils font partie;
c.
les tarifs de primes qu’elle a approuvés et la durée pour laquelle elle les a approuvés;
d.
en cas de primes encaissées en trop, le montant de la compensation qui a été approuvé au sens de l’art. 17 LSAMal.

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