1Les dispositions du code des obligations (CO)33 relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes s’appliquent lorsque ni la LSAMal, ni la présente ordonnance ou les instructions de l’autorité de surveillance ne contiennent de prescriptions particulières pour les assureurs.34
2La responsabilité de l’organe de révision externe est régie par le droit de la société anonyme.
3L’autorité de surveillance désigne l’organe de révision externe si l’assureur ne l’a pas désigné après sommation.
4Lorsqu’un assureur désigne un nouvel organe de révision externe, il en informe l’autorité de surveillance.
Historique et notes (2)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).