Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Section 1 Gestion des risques et système de contrôle interne

Chapitre 4 Gestion d’entreprise et révision

Art. 36 à 42 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Composition de l’organe d’administration

1L’organe d’administration est composé de façon à être en mesure d’assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l’assureur de manière irréprochable. Il doit en particulier disposer de connaissances suffisantes en matière d’assurance.

2Chaque membre de l’organe d’administration doit disposer des connaissances techniques nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

Art. 37 Composition de l’organe de direction

1L’organe de direction est composé de façon à être en mesure d’assumer ses tâches.

2Les membres de l’organe de direction doivent disposer des connaissances nécessaires à la conduite des secteurs qui leur sont subordonnés.

Art. 38 Publication des liens d’intérêts

Quiconque entre en fonction au sein de l’organe d’administration ou de l’organe de direction doit indiquer les éléments suivants par écrit à l’autorité de surveillance:

a.
les fonctions qu’il occupe au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres, dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;
b.
les fonctions qu’il exerce au sein de collectivités publiques;
c.
les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’il exerce pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers.

Art. 40 Objectif et contenu de la gestion des risques et du système de contrôle interne

1Par une gestion des risques appropriée à son activité et par des mécanismes internes de contrôle, l’assureur garantit que:

a.
les risques potentiels sont reconnus et évalués à temps; et
b.
les mesures nécessaires pour empêcher ou couvrir des risques importants et les cumuls de risques sont prises à temps.

2La gestion des risques comporte notamment:

a.
la détermination et l’examen régulier, par les organes de l’assureur, des stratégies et des mesures concernant tous les risques courus;
b.
une politique de couverture tenant compte des effets de la stratégie de l’assureur et comprenant une dotation en réserves adéquate;
c.
des procédures adéquates garantissant que la surveillance de tous les risques est intégrée dans l’organisation de l’assureur;
d.
l’identification, la surveillance, la quantification et le pilotage de tous les risques importants;
e.
une analyse de l’impact des différents scénarios de risques déterminants et l’élaboration des plans d’urgence correspondants;
f.
un système de rapports internes pour déterminer, évaluer et contrôler les risques et les concentrations de risques, ainsi que les processus qui leur sont liés.

3Les mécanismes de contrôle interne comprennent des fonctions et des processus propres à garantir, dans leur ensemble, le respect des prescriptions légales et des directives internes.

4La gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne doivent être en adéquation avec la taille de l’assureur, la complexité de ses affaires et de son organisation et les risques qu’il court.

Art. 41 Documentation relative à la gestion des risques et au système de contrôle interne

1L’assureur décrit sa gestion des risques et son système de contrôle interne dans une documentation. Il la tient régulièrement à jour.

2Cette documentation couvre notamment les points suivants:

a.
la description de l’organisation de la gestion des risques et du système de contrôle interne au niveau de l’assureur dans son ensemble et des compétences et responsabilités correspondantes;
b.
les exigences en matière de gestion des risques et du système de contrôle interne;
c.
la politique en matière de risques, y compris la tolérance aux risques;
d.
la procédure d’identification des risques importants et les méthodes, instruments et processus permettant de les mesurer, de les surveiller et de les maîtriser;
e.
la présentation du système de contrôle interne ainsi que des systèmes de limites en vigueur pour les expositions aux risques;
f.
les directives internes concernant la gestion des risques, le système de contrôle interne et les processus qui leur sont liés.

Art. 42 Organe de révision interne

1L’organe de révision interne est soumis directement à l’organe d’administration. Ce dernier en désigne le chef. L’organe de révision interne ne reçoit aucune directive de l’organe de direction. Il a libre accès aux informations et aux documents conservés à l’intérieur de l’entreprise dans la mesure où il en a besoin pour accomplir sa tâche.

2Si les tâches de l’organe de révision interne sont déléguées à un tiers, l’al. 1 s’applique par analogie à ce dernier. Le système de contrôle interne ne peut pas être délégué à l’organe de révision externe de l’assureur.

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