Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Chapitre 2 Autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale

Art. 3 à 8 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Demande d’autorisation

1La demande d’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale au sens de l’art. 7 LSAMal doit être soumise à l’autorité de surveillance le 30 juin au plus tard de l’année précédant celle où l’assureur entend pratiquer l’assurance-maladie sociale pour la première fois.

2Les entreprises d’assurance privées doivent joindre à leur demande la preuve qu’elles disposent d’un agrément pour exercer leur activité d’assurance conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances4.

Historique et notes (1)
  1. RS 961.01

Art. 3a Délégation de tâches importantes

Par déléguer des tâches importantes conformément à l’art. 7, al. 2, let. l, LSAMal, on entend notamment le contrôle des prestations, le recouvrement, la gestion comptable et la gestion des polices.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).

Art. 4 Exemption de l’obligation visée à l’art. 5, let. g, LSAMal

1Un assureur peut exceptionnellement être exempté de tout ou partie de l’obligation d’offrir aux personnes tenues de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni la possibilité de s’affilier à l’assurance-maladie sociale si les conditions suivantes sont remplies:6

a.
il compte moins de 500 000 assurés;
b.
il ne veut pratiquer l’assurance-maladie sociale dans aucun de ces États ou seulement dans une partie d’entre eux;
c.
ses effectifs d’assurés dans les États en question sont très peu importants.

2Il doit présenter une demande d’exemption à l’autorité de surveillance le 30 juin au plus tard. L’exemption prend effet le 1er janvier de l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 26 oct. 2022 sur les modifications d’ordonnances en matière d’assurance-maladie concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 7 Délais en cas de modification du plan d’exploitation

1Les demandes de modification des éléments du plan d’exploitation visés à l’art. 7, al. 2, let. k et n, LSAMal doivent être remises à l’autorité de surveillance le 30 juin au plus tard. Les modifications prennent effet au début de l’année civile suivante. À titre exceptionnel, l’autorité de surveillance peut autoriser un début de validité différent. La demande doit être déposée cinq mois avant le début de validité souhaité.

2Les demandes de modification des éléments du plan d’exploitation visés à l’art. 7, al. 2, let. l, LSAMal doivent être remises à l’autorité de surveillance deux mois avant le début de validité souhaité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).

Art. 8 Modifications de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’effectif des assurés

1L’assureur qui entend procéder à une modification au sens de l’art. 9, al. 1, LSAMal, doit le communiquer à l’autorité de surveillance le 30 juin au plus tard. La communication et les documents correspondants doivent être soumis à l’autorité de surveillance le 30 août au plus tard. Les modifications prennent effet le 1er janvier.

2L’assureur qui entend procéder à une modification au sens de l’art. 9, al. 3, LSAMal, doit le communiquer à l’autorité de surveillance au moins quatre mois avant la date de transfert prévue.

3Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité de surveillance peut:

a.
raccourcir le délai prévu à l’art. 9, al. 2, LSAMal et les délais de communication visés aux al. 1 et 2, pour autant qu’un délai plus court soit dans l’intérêt des assurés et que leurs droits soient garantis;
b.
autoriser que les modifications visées à l’al. 1 prennent effet à une autre date que le 1er janvier.

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