Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie (OSAMal) · RS 832.121

Chapitre 4 Gestion d’entreprise et révision

Art. 36 à 54 · 19 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Gestion des risques et système de contrôle interne

Art. 36 Composition de l’organe d’administration

1L’organe d’administration est composé de façon à être en mesure d’assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l’assureur de manière irréprochable. Il doit en particulier disposer de connaissances suffisantes en matière d’assurance.

2Chaque membre de l’organe d’administration doit disposer des connaissances techniques nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

Art. 37 Composition de l’organe de direction

1L’organe de direction est composé de façon à être en mesure d’assumer ses tâches.

2Les membres de l’organe de direction doivent disposer des connaissances nécessaires à la conduite des secteurs qui leur sont subordonnés.

Art. 38 Publication des liens d’intérêts

Quiconque entre en fonction au sein de l’organe d’administration ou de l’organe de direction doit indiquer les éléments suivants par écrit à l’autorité de surveillance:

a.
les fonctions qu’il occupe au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres, dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;
b.
les fonctions qu’il exerce au sein de collectivités publiques;
c.
les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’il exerce pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers.

Art. 40 Objectif et contenu de la gestion des risques et du système de contrôle interne

1Par une gestion des risques appropriée à son activité et par des mécanismes internes de contrôle, l’assureur garantit que:

a.
les risques potentiels sont reconnus et évalués à temps; et
b.
les mesures nécessaires pour empêcher ou couvrir des risques importants et les cumuls de risques sont prises à temps.

2La gestion des risques comporte notamment:

a.
la détermination et l’examen régulier, par les organes de l’assureur, des stratégies et des mesures concernant tous les risques courus;
b.
une politique de couverture tenant compte des effets de la stratégie de l’assureur et comprenant une dotation en réserves adéquate;
c.
des procédures adéquates garantissant que la surveillance de tous les risques est intégrée dans l’organisation de l’assureur;
d.
l’identification, la surveillance, la quantification et le pilotage de tous les risques importants;
e.
une analyse de l’impact des différents scénarios de risques déterminants et l’élaboration des plans d’urgence correspondants;
f.
un système de rapports internes pour déterminer, évaluer et contrôler les risques et les concentrations de risques, ainsi que les processus qui leur sont liés.

3Les mécanismes de contrôle interne comprennent des fonctions et des processus propres à garantir, dans leur ensemble, le respect des prescriptions légales et des directives internes.

4La gestion des risques et les mécanismes de contrôle interne doivent être en adéquation avec la taille de l’assureur, la complexité de ses affaires et de son organisation et les risques qu’il court.

Art. 41 Documentation relative à la gestion des risques et au système de contrôle interne

1L’assureur décrit sa gestion des risques et son système de contrôle interne dans une documentation. Il la tient régulièrement à jour.

2Cette documentation couvre notamment les points suivants:

a.
la description de l’organisation de la gestion des risques et du système de contrôle interne au niveau de l’assureur dans son ensemble et des compétences et responsabilités correspondantes;
b.
les exigences en matière de gestion des risques et du système de contrôle interne;
c.
la politique en matière de risques, y compris la tolérance aux risques;
d.
la procédure d’identification des risques importants et les méthodes, instruments et processus permettant de les mesurer, de les surveiller et de les maîtriser;
e.
la présentation du système de contrôle interne ainsi que des systèmes de limites en vigueur pour les expositions aux risques;
f.
les directives internes concernant la gestion des risques, le système de contrôle interne et les processus qui leur sont liés.

Art. 42 Organe de révision interne

1L’organe de révision interne est soumis directement à l’organe d’administration. Ce dernier en désigne le chef. L’organe de révision interne ne reçoit aucune directive de l’organe de direction. Il a libre accès aux informations et aux documents conservés à l’intérieur de l’entreprise dans la mesure où il en a besoin pour accomplir sa tâche.

2Si les tâches de l’organe de révision interne sont déléguées à un tiers, l’al. 1 s’applique par analogie à ce dernier. Le système de contrôle interne ne peut pas être délégué à l’organe de révision externe de l’assureur.

Section 2 Gestion des risques concernant la fortune

Art. 43 Principes de placement

1L’assureur doit placer, gérer et contrôler sa fortune avec soin.

2Sont considérés comme fortune tous les biens à l’exception des valeurs des assurances régies par la LCA26.

3L’assureur veille à la sécurité et à la durabilité des placements, garantit la liquidité nécessaire et répartit les risques de manière appropriée entre différentes catégories de placements, différentes régions, différents secteurs économiques et différents débiteurs.

4Il définit une stratégie de placement adaptée à sa capacité de risque, la réexamine périodiquement et l’adapte au besoin.

5Il s’efforce de réaliser un rendement approprié par rapport aux conditions qu’offrent les marchés monétaire, financier et immobilier.

6Il dispose des connaissances relatives à sa stratégie de placement et applique les procédures nécessaires pour pouvoir apprécier en tout temps les risques de ses placements.

7Il veille à ce que les placements soient simples à évaluer et que la solvabilité des débiteurs soit bonne et contrôlable.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 44 Exigences en matière de gestion de fortune

1L’assureur ne peut confier le placement et la gestion de sa fortune qu’à des personnes ou à des institutions dont les aptitudes et l’organisation permettent de garantir que les exigences de la LSAMal et de la présente ordonnance seront respectées.

2Il fait en sorte que la gestion de sa fortune et son contrôle soient effectués par des personnes différentes.

3Il conclut par écrit les éventuels mandats de placement ou de gestion de fortune confiés à des tiers.

4Il conserve la fortune en Suisse.

Art. 45 Règlement de placement

1L’assureur édicte un règlement de placement.

2Le règlement de placement doit:

a.
fixer la stratégie, les objectifs, les principes, l’organisation et les processus régissant la gestion de fortune;
b.
régler le contrôle de la gestion de fortune;
c.
contenir des prescriptions permettant d’éviter les conflits d’intérêts, notamment des prescriptions sur la licéité de la remise de commissions bancaires et sur la licéité des affaires pour son propre compte;
d.
régler l’obligation faite aux personnes chargées de placer la fortune de signaler leurs intérêts;
e.
fixer une solvabilité minimale des débiteurs.

3Le règlement de placement et ses modifications doivent être transmis à l’autorité de surveillance pour information.

Art. 46 Pondération du risque de placement

1Les placements suivants ne sont pas considérés comme risqués:

a.
les placements visés à l’art. 19;
b.
les placements dans des institutions qui servent à la pratique de l’assurance-maladie sociale.

2Tous les autres placements et l’octroi de crédits hypothécaires sont considérés comme risqués.

3Les placements visés à l’al. 1, let. b, qui représentent plus de 2 % de la fortune sont considérés comme risqués et doivent être communiqués à l’autorité de surveillance. Le DFI peut définir quels placements sont considérés comme des placements au sens de l’al. 1, let. b.

Section 3 Présentation des comptes et révision externe

Art. 49 Principes

1L’assureur tient une comptabilité distincte pour l’assurance-maladie sociale.

2L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut fixer des exigences sur l’établissement des comptes.

Art. 50 Rapport de gestion

1Le rapport de gestion doit être établi conformément aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (dispositions RPC)27. Il se compose du rapport annuel et des comptes annuels (bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie, état du capital propre et annexe). L’OFSP définit la version applicable des dispositions RPC.28

2L’OFSP peut fixer des exigences particulières supplémentaires. S’il en fixe, l’assureur décide s’il applique les dispositions RPC ou les dispositions RPC complétées par les exigences particulières.

3Les données principales par branche d’assurance au sens de l’art. 1a, al. 1, LAMal29 et les chiffres visés à l’art. 28b OAMal30 doivent être mentionnés dans le rapport de gestion.

4L’assureur doit publier le rapport de gestion au plus tard le 30 juin de l’année suivant la fin de l’exercice.

Historique et notes (4)
  1. Les recommandations peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Reitergasse 9, Case postale, 8021 Zurich; www.verlagskv.ch .
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).
  3. RS 832.10
  4. RS 832.102

Art. 51 Comptes annuels relevant du droit de la surveillance

1L’OFSP fixe des exigences particulières pour les comptes annuels relevant du droit de la surveillance.

2Les comptes annuels relevant du droit de la surveillance sont établis conformément aux dispositions RPC31 complétées par les exigences particulières visées à l’al. 1.32

3L’assureur doit remettre les comptes annuels relevant du droit de la surveillance à l’autorité de surveillance au plus tard le 31 mars de l’année suivant la fin de l’exercice.

Historique et notes (2)
  1. Les recommandations peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Reitergasse 9, Case postale, 8021 Zurich; www.verlagskv.ch .
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).

Art. 52 Organe de révision externe

1Les dispositions du code des obligations (CO)33 relatives à l’organe de révision des sociétés anonymes s’appliquent lorsque ni la LSAMal, ni la présente ordonnance ou les instructions de l’autorité de surveillance ne contiennent de prescriptions particulières pour les assureurs.34

2La responsabilité de l’organe de révision externe est régie par le droit de la société anonyme.

3L’autorité de surveillance désigne l’organe de révision externe si l’assureur ne l’a pas désigné après sommation.

4Lorsqu’un assureur désigne un nouvel organe de révision externe, il en informe l’autorité de surveillance.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).

Art. 53 Tâches et compétences de l’organe de révision externe

1L’organe de révision externe contrôle les comptes annuels relevant du droit de la surveillance, les comptes annuels statutaires et la fortune liée selon les principes de la révision ordinaire.

2L’autorité de surveillance peut charger l’organe de révision externe de contrôler que le système de contrôle interne ou certaines parties de ce système sont efficaces et adaptés à la taille et à la complexité de l’entreprise.35

3L’organe de révision externe peut procéder sur place à des révisions intermédiaires, notamment en cas de doute sur la tenue des comptes et sur la gestion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 195).

Art. 54 Rapports de l’organe de révision externe

1L’organe de révision externe établit chaque année les rapports suivants:

a.36
un rapport sur les comptes annuels conformément aux dispositions de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes37;
b.38
un rapport détaillé adressé à l’organe d’administration, établi conformément aux dispositions du CO39 et aux exigences de l’autorité de surveillance;
c.
un rapport sur les comptes annuels relevant du droit de la surveillance, établi conformément aux instructions de l’autorité de surveillance.

2Il remet ses rapports à l’autorité de surveillance et à l’organe de révision interne.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 5 juin 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 321).
  2. Les recommandations peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès des Éditions SKV, Reitergasse 9, Case postale, 8021 Zurich; www.verlagskv.ch .
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 14 août 2024 sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 425).
  4. RS 220

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