Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 130 OLAAGain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI

Titre 8 Assurance-accidents des personnes au chômage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’assuré retire un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI233 d’une activité salariée, il incombe à l’assureur de l’entreprise concernée d’allouer les prestations en cas d’accident professionnel.

2Si le gain intermédiaire fonde l’assurance contre les accidents non professionnels, il incombe à l’assureur de l’entreprise concernée d’allouer les prestations en cas d’accident non professionnel lorsqu’un tel accident se produit les jours où la personne au chômage réalise ou aurait dû réaliser un gain intermédiaire. L’art. 99, al. 2, n’est pas applicable.

3Si l’assuré retire un gain intermédiaire d’une activité indépendante, la CNA alloue les prestations en cas d’accident.

4En cas d’accident pendant l’exercice d’une activité salariée ou indépendante procurant un gain intermédiaire, l’indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l’assuré s’il ne réalisait pas de gain intermédiaire.

5En cas de chômage partiel, les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. RS 837.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 130 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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