Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 129 OLAAMontant de l’indemnité journalière

Titre 8 Assurance-accidents des personnes au chômage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Pendant les jours d’attente ou de suspension, l’indemnité journalière de l’assurance-accidents correspond à l’indemnité nette de l’assurance-chômage, visée aux art. 22 et 22a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)231, qui serait normalement allouée sans les jours d’attente ou de suspension.

2En plus des indemnités journalières, l’assurance-accidents verse les suppléments à hauteur des allocations légales pour enfant et de formation professionnelle conformément à l’art. 22, al. 1, LACI.

3Si un accident survient dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire ou d’un stage professionnel, l’indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l’assuré s’il ne participait pas à un programme d’emploi temporaire ou à un stage professionnel.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. RS 837.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 129 OLAA, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 5

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