Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 128 OLAAPrestations en cas d’accident et de maladie

Titre 7 Dispositions diverses Chapitre 2 Relations avec d’autres branches des assurances sociales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un assuré victime d’un accident tombe malade dans un hôpital, l’assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l’accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu’il n’y ait pas surassurance.

2Si un assuré malade est victime d’un accident dans un hôpital, l’assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les prestations assurées pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-accidents est libéré de son obligation d’allouer des prestations jusqu’à concurrence des prestations de l’assureur-maladie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 128 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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