Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 68 OLAAHôpitaux et établissements de cure

Titre 4 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs Chapitre 1a Hôpitaux et personnes exerçant une activité dans le domaine médical

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés hôpitaux les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un personnel soignant spécialement formé et d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d’accidents ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale.

2Sont réputés établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel spécialement formé et d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire ou à une cure.

3L’assuré peut, dans les limites des art. 48 et 54 LAA, choisir librement l’un des hôpitaux ou établissements de cure avec lesquels une convention sur la collaboration et les tarifs a été passée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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