Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 138 OLAABase de calcul des primes et des prestations en espèces

Titre 9 Assurance facultative

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l’art. 22, al. 1, d’après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l’assureur et l’assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3815).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 138 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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