Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 134 OLAAFaculté de s’assurer

Titre 9 Assurance facultative

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur.

2Les personnes qui atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS243 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l’année précédente.244

3L’assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d’atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu’en présence d’une menace sérieuse au sens de l’art. 78, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983245 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.246

Historique et notes (4)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. RS 832.30
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 134 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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