Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Chapitre 1a Hôpitaux et personnes exerçant une activité dans le domaine médical

Titre 4 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs

Art. 68 à 69 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Hôpitaux et établissements de cure

1Sont réputés hôpitaux les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un personnel soignant spécialement formé et d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d’accidents ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale.

2Sont réputés établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel spécialement formé et d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire ou à une cure.

3L’assuré peut, dans les limites des art. 48 et 54 LAA, choisir librement l’un des hôpitaux ou établissements de cure avec lesquels une convention sur la collaboration et les tarifs a été passée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 69 Chiropraticiens, personnel paramédical et laboratoires

Les art. 44, et 46 à 54 de l’ordonnance du 27 juin 1995131 sur l’assurance-maladie s’appliquent également au droit des chiropraticiens, des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et des organisations qui les emploient (personnel paramédical) et des laboratoires de pratiquer à la charge de l’assurance-accidents.132

Le DFI133 peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limites d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance-accidents.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3867).
  2. RS 832.102
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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