Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Section 2 Allocation des prestations

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations

Art. 61 à 65 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Refus d’un traitement ou d’une mesure de réadaptation exigibles

Si l’assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu’il se soumette, il n’a droit qu’aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 62 Versement des rentes

1Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due.121

2Si le montant d’une rente de survivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le décès de l’assuré, l’assureur verse, au besoin, des prestations provisoires, qui seront imputées sur les rentes définitives.

3Les assureurs peuvent vérifier si les bénéficiaires de prestations sont en vie et cesser les versements lorsqu’ils n’obtiennent pas de certificat de vie.

4Si le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a disparu alors qu’il était en danger de mort, ou s’il s’est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et si l’AVS ne verse pas de rentes de survivants, l’assureur peut continuer de verser la rente d’invalidité au conjoint et aux enfants, pendant deux ans au plus.122

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 64 Compensation

En cas de compensation, l’assureur doit veiller à ce que l’assuré ou ses survivants disposent des moyens nécessaires à l’existence.

Art. 65

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

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