1Pour les accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jusque-là le reste.
2Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d’intérêt sur les capitaux de couverture.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).