L’association au sens de l’art. 90a, al. 1, LAA, établit un compte global pour les provisions distinctes au sens de l’art. 90a, al. 2, LAA.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).