Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulières

Titre 3 Prestations d’assurance

Art. 47 à 52 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 47 Concours de diverses causes de dommage

L’ampleur de la réduction des rentes et des indemnités pour atteinte à l’intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l’accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé ou le décès; la situation personnelle et économique de l’ayant droit peut également être prise en considération.

Art. 48 Accident causé par une faute

Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37, al. 1, de la loi n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance.

Art. 49 Dangers extraordinaires

1Aucune prestation d’assurance n’est accordée en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:

a.
service militaire étranger;
b.
participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.

2Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:

a.
participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense;
b.101
dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui;
c.
participation à des désordres.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 50 Entreprises téméraires

1En cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.

2Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 51 Concours avec les prestations d’autres assurances sociales

1L’assuré ou ses survivants doivent indiquer à l’assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d’autres assurances sociales suisses ou étrangères.

2L’assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l’ampleur de celle-ci du fait que l’assuré communique ou non son cas à d’autres assurances sociales.

3Le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé correspond à celui qu’il pourrait réaliser s’il n’avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.103

4L’assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 52

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

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