Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Section 3 Rentes d’invalidité

Titre 3 Prestations d’assurance Chapitre 2 Prestations en espèces

Art. 28 à 35 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Évaluation du degré de l’invalidité dans les cas spéciaux

1Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l’assurance a empêché l’assuré soit d’entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu’elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d’achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité est celui que l’assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s’il n’était pas invalide.

2Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d’invalidité est déterminé en fonction de l’incapacité subie dans l’ensemble de ces activités. Si en plus d’une activité salariée, l’assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l’incapacité subie dans cette activité n’est pas prise en considération.

3Si la capacité de travail de l’assuré était déjà réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l’invalidité, de comparer le revenu que l’assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu’il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l’accident et de l’atteinte préexistante.64

4Si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 29 Invalidité due à la perte d’organes pairs

1Sont réputés organes pairs les yeux, les oreilles et les reins.

2En cas de perte d’un organe pair, par suite d’un accident couvert par l’assurance, il y a lieu de déterminer le degré d’invalidité sans tenir compte du risque de perte de l’autre organe.

3Lorsque seule la perte du premier ou du second organe pair est couverte en vertu de la loi, le degré d’invalidité en cas de perte du deuxième organe est déterminé d’après le dommage total; l’assureur est tenu de verser des prestations pour celui-ci. Les prestations dues au titre d’une assurance-accidents, d’une assurance-maladie, ou par un tiers responsable pour la perte non assurée d’un organe pair, sont imputées sur la rente. Si de telles prestations sont encore à recouvrer, l’assuré doit céder ses droits à l’assureur tenu à verser des prestations. La réglementation spéciale en matière d’assurance militaire (art. 103 LAA) est réservée.

Art. 30 Rente transitoire

1Lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint:

a.
dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI;
b.
avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle;
c.
avec la fixation de la rente définitive.

2Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l’étranger, la rente transitoire sera allouée jusqu’à l’achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l’art. 69 LPGA.66

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général

1Si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68

2Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.

3Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.

4Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux

1Si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée.

2Si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 4, la rente de l’AI est entièrement prise en compte.

3Si, avant la survenance de l’accident, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.71

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires

1Si une rente de vieillesse de l’AVS succède à une rente de l’AI, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.

2Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:

a.73
des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter;
b.
la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul;
c.74
le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de manière importante;
d.
le gain assuré visé à l’art. 24, al. 3, est modifié;
e.75
la rente AVS fait l’objet d’un ajournement au sens de l’art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d’une anticipation au sens de l’art. 40 LAVS.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  4. Introduite par l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  5. RS 831.10

Art. 33a Objet de la réduction de la rente à l’âge de référence

1La réduction selon l’art. 20, al. 2ter, LAA est opérée sur les montants des rentes d’invalidité ou des rentes complémentaires, y compris les allocations de renchérissement.

2Après rectification de la rente complémentaire selon l’art. 33, al. 2, ou des allocations de renchérissement, la réduction est opérée sur le nouveau montant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 33b Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de pluralité d’accidents

1Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident assuré qui conduit à une rente d’invalidité plus élevée, la réduction au sens de l’art. 20, al. 2ter, LAA est appliquée pour chaque fraction de rente. Les éléments déterminants sont:

a.
l’âge de l’assuré au moment de chaque accident;
b.81
pour la part du premier accident: le montant auquel la rente donnerait droit au moment d’atteindre l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS82 si elle n’avait pas été augmentée du fait d’un autre accident;
c.83
pour la part de l’autre accident: la différence entre le montant visé à la let. b et le montant effectif au moment d’atteindre l’âge de référence.

2Le taux de l’invalidité totale à l’âge de référence est déterminant pour l’établissement de la réduction par année exprimée en points de pourcentage. Cette valeur en points de pourcentage est appliquée au montant total de la rente.84

3Pour la première fixation de la rente après plusieurs accidents provoquant une invalidité, l’âge de l’assuré au moment du premier accident provoquant une invalidité est déterminant pour l’établissement de l’étendue de la réduction.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  4. RS 831.10
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 33c Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de rechutes et de séquelles tardives

1Le nombre d’années entières écoulées entre le 45e anniversaire de l’assuré et l’apparition, après l’âge de 60 ans, de l’incapacité de travail dont découle le droit à une rente est déterminant pour l’établissement de l’étendue de la réduction selon l’art. 20, al. 2quater, LAA. Le taux de réduction correspondant s’applique à la nouvelle rente ou à la part d’augmentation de la rente préexistante.

2Les règles de réduction de l’al. 1 s’appliquent en cas de rechutes ou séquelles tardives donnant droit à une rente, quel que soit l’âge de l’assuré au moment de l’accident.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 35 Indemnité en capital

1Le montant de l’indemnité en capital correspond à la somme des versements d’une rente dont le montant et la durée sont déterminés en fonction de la gravité et de l’évolution du dommage ainsi que de l’état de santé de l’assuré au moment où l’indemnité est allouée, et en prévision du rétablissement de sa capacité de gain.

2L’indemnité en capital peut aussi être allouée lors d’une révision de rente.

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