Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais (Prestations en nature)

Titre 3 Prestations d’assurance

Art. 15 à 21 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Traitement hospitalier

1L’assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’un hôpital (art. 68, al. 1) avec lequel une convention réglant la collaboration et les tarifs a été conclue.

2Lorsque l’assuré entre dans une autre division que la division commune ou, pour des raisons médicales, dans un autre hôpital, l’assureur prend à sa charge les frais qu’il aurait dû rembourser conformément à l’al. 1 pour le traitement dans la division commune ou dans l’hôpital le plus proche qui soit approprié. L’hôpital ne peut prétendre qu’au remboursement de ces frais.35

2bisSont reconnus raisons médicales au sens de l’al. 2 les cas d’urgence et les cas où la prestation requise n’est proposée dans aucun hôpital conventionné au sens de l’al. 1.36

3L’hôpital ne peut demander à l’assuré aucune avance pour le traitement en division commune.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). Erratum du 24 janv. 2017 (Ne concerne que le texte italien; (RO 2017 237).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  3. Introduit par le ch. III de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 17 Traitement à l’étranger

Les frais occasionnés par un traitement médical nécessaire subi à l’étranger ne sont remboursés que jusqu’à concurrence du double du montant de ceux qui seraient résultés d’un traitement en Suisse.

Art. 18 Aide et soins à domicile

1L’assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie39.

2L’assureur participe:

a.
aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu’ils soient donnés de manière appropriée;
b.
aux soins non médicaux à domicile, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. RS 832.102

Art. 19 Moyens auxiliaires

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 20 Frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport

1Les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés. D’autres frais de voyage et de transport sont remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.

2Si de tels frais sont occasionnés à l’étranger, ils sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.

3Si les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à se mettre d’accord, le DFI peut fixer des montants maximums pour le remboursement des frais de dégagement et de sauvetage.41

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 21 Frais de transport de corps à l’étranger

1Les frais occasionnés à l’étranger par le transport d’un corps au lieu d’inhumation sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.

2Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu’elle les a pris à sa charge.

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