Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 103a OLAAExécution d’engagements internationaux

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 5 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La CNA est chargée de l’exécution de l’entraide en matière de prestations dans l’assurance-accidents, conformément aux engagements internationaux de la Suisse.

2Les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations sont pris en charge à raison de deux-tiers par la CNA et d’un tiers par les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi.

3La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l’entraide.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

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