Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 98 OLAADroit des administrations publiques de choisir leur assureur

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 5 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services de l’administration publique et les entreprises publiques forment chacun une unité en soi lorsqu’ils sont indépendants du point de vue de l’organisation et qu’ils tiennent leur propre comptabilité. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.

2Les unités administratives et les unités d’entreprises nouvellement créées, qui tiennent pour la première fois leur propre comptabilité, notamment en raison de la création d’une nouvelle unité ou de la restructuration d’une unité existante, doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d’une administration publique qui n’a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA.

3Les administrations publiques exercent leur droit d’option en présentant à l’assureur choisi une proposition écrite d’assurance indiquant les unités à affilier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 98 OLAA, du plus récent au plus ancien.

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