Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Section 4 Caisse supplétive

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs

Art. 94 à 96 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Couverture des frais

La Caisse supplétive détermine dans un règlement l’obligation faite aux différents assureurs de verser des contributions. Elle fixe annuellement le montant de celles-ci. Si un assureur conteste le montant exigé de lui, la caisse supplétive statue par une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative163.164

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 95 Attribution à un assureur

1Lorsqu’elle affilie d’office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considération les intérêts de l’employeur et des travailleurs intéressés.

2La caisse supplétive notifie l’affiliation d’office à l’assureur et à l’employeur intéressés par une décision au sens de l’art. 49 LPGA. L’art. 52 LPGA est applicable.165

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 95a Tâches de la caisse supplétive en cas de grands sinistres

1La caisse supplétive fixe chaque année, en pour-mille du gain assuré par la branche d’assurance, les suppléments de prime unitaires prévus à l’art. 90, al. 4, LAA pour tous les assureurs désignés à l’art. 68 LAA, de telle sorte qu’après déduction des prétentions récursoires attendues les frais courants selon les annonces des différents assureurs, prévues à l’art. 78 LAA, sur le coût total estimé du grand sinistre et les paiements effectués puissent selon toute vraisemblance être couverts. Le coût total du sinistre est estimé selon des principes actuariels reconnus. Les allocations de renchérissement et l’adaptation des allocations pour impotent à la suite d’une augmentation du gain maximum assuré ne sont pas prises en compte.167

2Le fonds de compensation (fonds) rembourse aux assureurs les coûts des sinistres et du traitement de ceux-ci qui dépassent la limite du grand sinistre au sens de l’art. 78, al. 1, LAA. La limite est calculée séparément pour les accidents professionnels et pour les accidents non professionnels.

3La charge du grand sinistre est répartie par branche d’assurance entre les assureurs jusqu’à la limite au sens de l’art. 78, al. 1, LAA de façon à ce que la part de chaque assureur soit proportionnelle à la charge totale de son dommage. La caisse supplétive règle les paiements compensatoires nécessaires entre les assureurs.

4La caisse supplétive peut indemniser définitivement les prétentions des assureurs avant que tous les dommages n’aient été liquidés. En cas de liquidation du fonds, les moyens restants sont restitués aux entreprises assurées pour ce qui concerne les accidents professionnels et à leurs employés, par le biais d’une réduction de la prime nette, pour ce qui concerne les accidents non professionnels.

4bisEn plus des suppléments de prime visés à l’al. 1, la caisse supplétive peut fixer des suppléments de prime finaux pour l’indemnisation définitive des prétentions. Elle les fixe de telle sorte que les frais restants à prévoir occasionnés par les sinistres, après déduction des prétentions récursoires attendues, puissent selon toute vraisemblance être couverts. Cette estimation se fonde sur les annonces des assureurs et sur les statistiques de tous les sinistres de la branche d’assurance concernée.168

5La caisse supplétive gère la comptabilité consolidée du fonds. Elle édicte un règlement qui contient les dispositions d’organisation et les autres détails concernant la gestion du financement.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 599).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 599).

Art. 96 Autres tâches et rapport

1La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi les frais occasionnés par l’entraide en matière de prestations conformément à l’art. 103a, al. 2.169

2L’art. 91 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

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