1Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l’horaire de travail, l’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49
2…50
3Lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative régulière ou lorsqu’il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.
3bisEn cas d’accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d’un contrat cadre et d’un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51
4L’art. 22, al. 3, est applicable à l’assuré qui est victime d’un accident pendant son activité saisonnière. Si l’accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu’il a effectivement reçu au cours de l’année précédente doit être divisé par 365.
5Si l’assuré était au service de plus d’un employeur avant l’accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l’ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s’applique également à l’assurance facultative.52
6Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d’une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d’acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d’au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d’au moins 10 %, si elles n’ont pas 20 ans révolus.53
7Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l’avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l’assuré aurait été augmenté d’au moins 10 % au cours de cette période.54
8Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l’assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance sociale.
9Si les suites d’un événement assuré occasionnent un retard d’au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d’un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55