Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Titre 3 Prestations d’assurance

Art. 15 à 66 · 55 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais (Prestations en nature)

Art. 15 Traitement hospitalier

1L’assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’un hôpital (art. 68, al. 1) avec lequel une convention réglant la collaboration et les tarifs a été conclue.

2Lorsque l’assuré entre dans une autre division que la division commune ou, pour des raisons médicales, dans un autre hôpital, l’assureur prend à sa charge les frais qu’il aurait dû rembourser conformément à l’al. 1 pour le traitement dans la division commune ou dans l’hôpital le plus proche qui soit approprié. L’hôpital ne peut prétendre qu’au remboursement de ces frais.35

2bisSont reconnus raisons médicales au sens de l’al. 2 les cas d’urgence et les cas où la prestation requise n’est proposée dans aucun hôpital conventionné au sens de l’al. 1.36

3L’hôpital ne peut demander à l’assuré aucune avance pour le traitement en division commune.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). Erratum du 24 janv. 2017 (Ne concerne que le texte italien; (RO 2017 237).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).
  3. Introduit par le ch. III de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439).

Art. 17 Traitement à l’étranger

Les frais occasionnés par un traitement médical nécessaire subi à l’étranger ne sont remboursés que jusqu’à concurrence du double du montant de ceux qui seraient résultés d’un traitement en Suisse.

Art. 18 Aide et soins à domicile

1L’assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie39.

2L’assureur participe:

a.
aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu’ils soient donnés de manière appropriée;
b.
aux soins non médicaux à domicile, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. RS 832.102

Art. 19 Moyens auxiliaires

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 20 Frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport

1Les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés. D’autres frais de voyage et de transport sont remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.

2Si de tels frais sont occasionnés à l’étranger, ils sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.

3Si les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à se mettre d’accord, le DFI peut fixer des montants maximums pour le remboursement des frais de dégagement et de sauvetage.41

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 21 Frais de transport de corps à l’étranger

1Les frais occasionnés à l’étranger par le transport d’un corps au lieu d’inhumation sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré.

2Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu’elle les a pris à sa charge.

Chapitre 2 Prestations en espèces

Section 1 Gain assuré

Art. 22 En général

1Le montant maximum du gain assuré s’élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42

2Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu des dérogations suivantes:

a.
sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l’AVS en raison de l’âge de l’assuré;
b.
font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c.
pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d.43
les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e.44
…

3L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45

3bisSi un assuré avait droit avant l’accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité46, l’indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l’AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l’al. 1. Le montant de l’indemnité journalière allouée aux personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l’art. 132a, al. 1.47

4Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l’assuré n’envisage pas pour la suite une autre durée normale de l’activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 4213).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1987 1498).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  5. RS 831.20
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 23 Salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux

1Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l’horaire de travail, l’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.49

2…50

3Lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative régulière ou lorsqu’il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.

3bisEn cas d’accident, le personnel temporaire qui exerce une activité professionnelle régulière sur la base d’un contrat cadre et d’un contrat de mission a droit au salaire convenu dans le contrat de mission.51

4L’art. 22, al. 3, est applicable à l’assuré qui est victime d’un accident pendant son activité saisonnière. Si l’accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu’il a effectivement reçu au cours de l’année précédente doit être divisé par 365.

5Si l’assuré était au service de plus d’un employeur avant l’accident, il y a lieu de se fonder sur le salaire provenant de l’ensemble des rapports de travail, que ceux-ci couvrent uniquement les accidents professionnels ou également les accidents non professionnels. Cette disposition s’applique également à l’assurance facultative.52

6Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d’une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d’acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d’au moins 20 % du montant maximum du gain journalier assuré, et, d’au moins 10 %, si elles n’ont pas 20 ans révolus.53

7Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l’avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l’assuré aurait été augmenté d’au moins 10 % au cours de cette période.54

8Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l’assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 % du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance sociale.

9Si les suites d’un événement assuré occasionnent un retard d’au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d’un travailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.55

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’appendice 3 ch. 7 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663).
  2. Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 698).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux

1Si, au cours de l’année qui précède l’accident, le salaire de l’assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d’accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l’horaire de travail, le gain assuré est celui que l’assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56

2Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle.

3Si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident.

4Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident couvert par l’assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu’il aurait reçu pendant l’année qui a précédé le dernier accident s’il n’avait pas subi auparavant un accident couvert par l’assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu’il touchait avant le premier accident couvert par l’assurance, le salaire supérieur est déterminant.57

5…58

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’appendice 3 ch. 7 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 2001 1663).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Section 2 Indemnité journalière

Art. 25 Montant

1L’indemnité journalière est calculée conformément à l’annexe 2 et versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés.59

2…60

3L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de travail d’un assuré au chômage est supérieure à 50 %; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail est supérieure à 25 %, mais inférieure ou égale à 50 %. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 % ne donne pas droit à l’indemnité journalière.61

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 698).
  3. Abrogé par l’art. 11 de l’O du 24 janv. 1996 sur l’assurance-accidents des personnes au chômage (RO 1996 698). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151, 2001 1664).

Art. 26 Indemnité journalière et rentes de survivants

Lorsque le décès du bénéficiaire d’une indemnité journalière fait naître le droit à une rente de survivant, l’indemnité journalière est allouée aux survivants jusqu’à ce qu’ils commencent à toucher cette rente.

Art. 27 Déduction en cas de séjour hospitalier

1L’indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d’entretien dans un hôpital:63

a.
20 %, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d’entretien ou d’assistance;
b.
10 %, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les personnes seules qui ont des obligations d’entretien ou d’assistance, sous réserve de l’al. 2.

2L’indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentissage ou des études.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Section 3 Rentes d’invalidité

Art. 28 Évaluation du degré de l’invalidité dans les cas spéciaux

1Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l’assurance a empêché l’assuré soit d’entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu’elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d’achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité est celui que l’assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s’il n’était pas invalide.

2Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d’invalidité est déterminé en fonction de l’incapacité subie dans l’ensemble de ces activités. Si en plus d’une activité salariée, l’assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l’incapacité subie dans cette activité n’est pas prise en considération.

3Si la capacité de travail de l’assuré était déjà réduite de manière durable avant l’accident par suite d’une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l’invalidité, de comparer le revenu que l’assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu’il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l’accident et de l’atteinte préexistante.64

4Si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 29 Invalidité due à la perte d’organes pairs

1Sont réputés organes pairs les yeux, les oreilles et les reins.

2En cas de perte d’un organe pair, par suite d’un accident couvert par l’assurance, il y a lieu de déterminer le degré d’invalidité sans tenir compte du risque de perte de l’autre organe.

3Lorsque seule la perte du premier ou du second organe pair est couverte en vertu de la loi, le degré d’invalidité en cas de perte du deuxième organe est déterminé d’après le dommage total; l’assureur est tenu de verser des prestations pour celui-ci. Les prestations dues au titre d’une assurance-accidents, d’une assurance-maladie, ou par un tiers responsable pour la perte non assurée d’un organe pair, sont imputées sur la rente. Si de telles prestations sont encore à recouvrer, l’assuré doit céder ses droits à l’assureur tenu à verser des prestations. La réglementation spéciale en matière d’assurance militaire (art. 103 LAA) est réservée.

Art. 30 Rente transitoire

1Lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint:

a.
dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI;
b.
avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle;
c.
avec la fixation de la rente définitive.

2Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l’étranger, la rente transitoire sera allouée jusqu’à l’achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l’art. 69 LPGA.66

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général

1Si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant.68

2Lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois.

3Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires.

4Les rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les art. 21 LPGA et 36 à 39 de la loi.69 Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux

1Si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée.

2Si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 4, la rente de l’AI est entièrement prise en compte.

3Si, avant la survenance de l’accident, l’assuré était au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également la rente de vieillesse jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.71

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires

1Si une rente de vieillesse de l’AVS succède à une rente de l’AI, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire.

2Les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque:

a.73
des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter;
b.
la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul;
c.74
le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de manière importante;
d.
le gain assuré visé à l’art. 24, al. 3, est modifié;
e.75
la rente AVS fait l’objet d’un ajournement au sens de l’art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)76 ou d’une anticipation au sens de l’art. 40 LAVS.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
  4. Introduite par l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  5. RS 831.10

Art. 33a Objet de la réduction de la rente à l’âge de référence

1La réduction selon l’art. 20, al. 2ter, LAA est opérée sur les montants des rentes d’invalidité ou des rentes complémentaires, y compris les allocations de renchérissement.

2Après rectification de la rente complémentaire selon l’art. 33, al. 2, ou des allocations de renchérissement, la réduction est opérée sur le nouveau montant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 33b Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de pluralité d’accidents

1Lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité est victime d’un nouvel accident assuré qui conduit à une rente d’invalidité plus élevée, la réduction au sens de l’art. 20, al. 2ter, LAA est appliquée pour chaque fraction de rente. Les éléments déterminants sont:

a.
l’âge de l’assuré au moment de chaque accident;
b.81
pour la part du premier accident: le montant auquel la rente donnerait droit au moment d’atteindre l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS82 si elle n’avait pas été augmentée du fait d’un autre accident;
c.83
pour la part de l’autre accident: la différence entre le montant visé à la let. b et le montant effectif au moment d’atteindre l’âge de référence.

2Le taux de l’invalidité totale à l’âge de référence est déterminant pour l’établissement de la réduction par année exprimée en points de pourcentage. Cette valeur en points de pourcentage est appliquée au montant total de la rente.84

3Pour la première fixation de la rente après plusieurs accidents provoquant une invalidité, l’âge de l’assuré au moment du premier accident provoquant une invalidité est déterminant pour l’établissement de l’étendue de la réduction.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  4. RS 831.10
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 33c Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de rechutes et de séquelles tardives

1Le nombre d’années entières écoulées entre le 45e anniversaire de l’assuré et l’apparition, après l’âge de 60 ans, de l’incapacité de travail dont découle le droit à une rente est déterminant pour l’établissement de l’étendue de la réduction selon l’art. 20, al. 2quater, LAA. Le taux de réduction correspondant s’applique à la nouvelle rente ou à la part d’augmentation de la rente préexistante.

2Les règles de réduction de l’al. 1 s’appliquent en cas de rechutes ou séquelles tardives donnant droit à une rente, quel que soit l’âge de l’assuré au moment de l’accident.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 35 Indemnité en capital

1Le montant de l’indemnité en capital correspond à la somme des versements d’une rente dont le montant et la durée sont déterminés en fonction de la gravité et de l’évolution du dommage ainsi que de l’état de santé de l’assuré au moment où l’indemnité est allouée, et en prévision du rétablissement de sa capacité de gain.

2L’indemnité en capital peut aussi être allouée lors d’une révision de rente.

Section 4 Indemnité pour atteinte à l’intégrité

Art. 36

1Une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87

2L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3.

3En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage.88 L’indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d’indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.

4Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité. Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible.89

5L’assuré qui, dans le cadre d’une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d’autres tumeurs dont l’évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique dès l’apparition de la maladie.90

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Section 5 Allocation pour impotent

Art. 37 Naissance et extinction du droit à l’allocation

Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions. Il s’éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 38 Montant

1L’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré.

2L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

3L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, ou
b.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente.

4L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a.
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou
b.
d’une surveillance personnelle permanente, ou
c.
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou
d.
lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers.

5Si l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, l’assureur peut réclamer à l’AVS ou à l’AI le montant de l’allocation pour impotent que ces assurances auraient dû verser à l’assuré si celui-ci n’avait pas subi un accident.

Section 6 Rentes de survivants

Art. 39 Conjoint divorcé

L’obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l’art. 29, al. 4, de la loi, doit résulter d’un jugement passé en force ou d’une convention de divorce approuvée par le juge.

Art. 40 Enfants recueillis

1Les enfants, dont les parents nourriciers assumaient gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation au moment de l’accident, sont assimilés aux enfants au sens de l’art. 30, al. 1, de la loi.

2Le droit à la rente s’éteint lorsque l’enfant recueilli retourne chez ses parents ou lorsque ceux-ci pourvoient à son entretien.

3Les enfants recueillis qui reçoivent déjà une rente n’ont pas droit à la rente découlant du décès ultérieur de leur père ou de leur mère.

Art. 41 Obligation alimentaire découlant du droit étranger

Si l’assuré décédé était tenu, en vertu du droit étranger, de verser une pension alimentaire à un enfant né hors mariage, celui-ci a droit à une rente d’orphelin à condition que l’obligation résulte d’un jugement passé en force.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 42 Orphelins de père et de mère

Si le père et la mère décèdent des suites d’accidents couverts par l’assurance, la rente d’orphelin de père et de mère est calculée sur la base des gains assurés du père et de la mère, la somme de ces deux gains n’étant prise en compte que jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.

Art. 43 Calcul des rentes complémentaires

1Lors du calcul des rentes complémentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d’orphelin de l’AVS, ainsi que les rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères, sont prises en compte dans leur intégralité. Lors du calcul, le taux de change déterminant est celui en vigueur au moment où les deux prestations sont en concours pour la première fois.94

2Si une rente supplémentaire d’orphelin de l’AVS, ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère, est versée par suite d’un accident, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire.95

3Pour le calcul des rentes complémentaires d’orphelins de père et de mère, la somme des gains assurés des deux parents est prise en compte jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.

4Si, par suite d’un accident, une rente de survivants de l’AVS, une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est augmentée, ou si une rente de survivants de l’AVS ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère succède à une rente de l’AI ou à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère, seule la différence avec la rente antérieure est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire.96

5Si l’assuré exerçait avant son décès une activité lucrative indépendante en plus de son activité salariée, il y a lieu de prendre en compte pour la détermination de la limite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également le revenu de l’activité indépendante jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré.

6Les art. 31, al. 3 et 4, et 33, al. 2, sont applicables.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Section 7 Adaptation des rentes au renchérissement

Art. 44 Bases de calcul

1L’indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul des allocations de renchérissement.97

2Pour la première adaptation au renchérissement d’une rente née depuis l’entrée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renchérissement, la base de calcul est l’indice du mois de septembre de l’année où s’est produit l’accident, et dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, celui de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1290).

Art. 45 Renaissance du droit à la rente

En cas de renaissance du droit à une rente, les allocations de renchérissement correspondent à celles qui devraient être versées si la rente avait été allouée sans interruption.

Section 8 Rachat des rentes

Art. 46

1Les rentes complémentaires ne peuvent être rachetées qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.

2La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à l’art. 89, al. 1, de la loi. Il est tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS98.99

3Pour la fixation d’une rente complémentaire en cas d’accident ultérieur, la rente rachetée est considérée comme maintenue.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance pour des raisons particulières

Art. 47 Concours de diverses causes de dommage

L’ampleur de la réduction des rentes et des indemnités pour atteinte à l’intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l’accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé ou le décès; la situation personnelle et économique de l’ayant droit peut également être prise en considération.

Art. 48 Accident causé par une faute

Même s’il est prouvé que l’assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l’art. 37, al. 1, de la loi n’est pas applicable si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance.

Art. 49 Dangers extraordinaires

1Aucune prestation d’assurance n’est accordée en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:

a.
service militaire étranger;
b.
participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.

2Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:

a.
participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense;
b.101
dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui;
c.
participation à des désordres.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 50 Entreprises téméraires

1En cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves.

2Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures.102 Toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 51 Concours avec les prestations d’autres assurances sociales

1L’assuré ou ses survivants doivent indiquer à l’assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d’autres assurances sociales suisses ou étrangères.

2L’assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l’ampleur de celle-ci du fait que l’assuré communique ou non son cas à d’autres assurances sociales.

3Le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé correspond à celui qu’il pourrait réaliser s’il n’avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.103

4L’assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 52

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Chapitre 4 Fixation et allocation des prestations

Section 1 Constatation de l’accident

Art. 53 Déclaration d’accident

1La victime de l’accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l’accident à l’employeur, au service compétent de l’assurance-chômage, à l’office AI ou à l’assureur et donner tous renseignements concernant:106

a.
le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l’accident;
b.107
le médecin traitant ou l’hôpital;
c.
les responsables et les assurances intéressés.

2L’employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents professionnels; en cas d’accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l’assuré dans la déclaration d’accident. La victime de l’accident reçoit,

sauf dans les cas bénins, une fiche d’accident; l’assuré conserve celle-ci jusqu’au terme du traitement médical et la rend ensuite à l’employeur, qui se chargera de la transmettre à l’assureur.

3Les assureurs mettent gratuitement à disposition des formulaires de déclaration d’accident ou de maladie professionnelle. L’employeur, le service compétent de l’assurance-chômage, l’office AI ou le médecin traitant doivent remplir honnêtement ces formulaires dans leur totalité et les renvoyer sans délai à l’assureur compétent. Ces formulaires doivent notamment contenir les indications permettant de:108

a.
déterminer les circonstances de l’accident ou de l’apparition de la maladie professionnelle;
b.
procéder à l’examen médical des suites de l’accident ou de la maladie professionnelle;
c.
fixer les prestations;
d.
porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des statistiques.

4Les assureurs peuvent édicter, à l’intention des employeurs, du service compétent de l’assurance-chômage, de l’office AI, des travailleurs et des médecins, des directives sur l’établissement des déclarations d’accident ou de maladie professionnelle.109

5La déclaration d’accident auprès de la CNA ne dispense pas l’assuré de l’obligation d’annoncer l’incapacité de travail selon l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage110.111

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  5. RS 837.02
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 54 Collaboration des autorités

L’assureur peut exiger de l’autorité compétente qu’elle lui fournisse les renseignements nécessaires et lui fasse parvenir gratuitement les copies des rapports officiels et des procès-verbaux de police. Les dépenses extraordinaires, notamment les frais qui résultent d’expertises supplémentaires, doivent toutefois être remboursées à l’autorité.

Art. 55 Collaboration de l’assuré ou de ses survivants

1L’assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l’accident et à fixer les prestations d’assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d’expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l’assuré.112 Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements.

2L’assuré doit se soumettre à d’autres mesures d’investigation ordonnées par l’assureur en vue d’un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux examens médicaux que l’on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonnablement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 56 Participation de l’employeur, du service compétent de l’assurance-chômage ou de l’organe d’exécution compétent de l’assurance-invalidité

L’employeur, le service compétent de l’assurance-chômage ou l’organe d’exécution compétent de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53, al. 1, LAI114 doivent fournir à l’assureur tous les renseignements nécessaires, tenir à sa disposition les pièces servant à établir les circonstances de l’accident et donner aux mandataires de l’assureur libre accès aux locaux de l’entreprise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 831.20

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 58 Indemnisation

1L’assureur rembourse à l’assuré ou à ses survivants les frais nécessaires, occasionnés par les examens qu’il ordonne, à savoir les frais de voyage, de logement et d’entretien, les pertes de salaire dans la limite du gain assuré, et les dépenses afférentes aux documents qu’il a exigés.116

2…117

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 60 Autopsies et mesures analogues

1L’assureur peut ordonner qu’une autopsie ou une mesure analogue soit pratiquée sur une personne victime d’un accident mortel ou décédée par suite d’une maladie professionnelle, lorsqu’il y a des raisons de penser que de telles mesures permettront de mieux établir les faits déterminant le droit aux prestations. Est notamment réputé mesure analogue le prélèvement musculaire destiné à déterminer le taux d’alcoolémie.

2L’autopsie ne peut être pratiquée si les proches parents s’y opposent ou si elle est contraire à une volonté qu’avait exprimée le défunt. Sont réputés proches parents, pour les personnes mariées, le conjoint et, pour les personnes non mariées ou veuves, les parents ou les enfants majeurs.119 Le moment de l’autopsie doit être choisi de telle sorte que les proches parents aient, dans des conditions normales, la possibilité de faire opposition, sans que le résultat de l’autopsie soit mis en cause.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Section 2 Allocation des prestations

Art. 61 Refus d’un traitement ou d’une mesure de réadaptation exigibles

Si l’assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation auxquels on peut raisonnablement exiger qu’il se soumette, il n’a droit qu’aux prestations qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 62 Versement des rentes

1Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due.121

2Si le montant d’une rente de survivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le décès de l’assuré, l’assureur verse, au besoin, des prestations provisoires, qui seront imputées sur les rentes définitives.

3Les assureurs peuvent vérifier si les bénéficiaires de prestations sont en vie et cesser les versements lorsqu’ils n’obtiennent pas de certificat de vie.

4Si le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a disparu alors qu’il était en danger de mort, ou s’il s’est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et si l’AVS ne verse pas de rentes de survivants, l’assureur peut continuer de verser la rente d’invalidité au conjoint et aux enfants, pendant deux ans au plus.122

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 64 Compensation

En cas de compensation, l’assureur doit veiller à ce que l’assuré ou ses survivants disposent des moyens nécessaires à l’existence.

Art. 65

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Section 3 Arriérés

Art. 66 Arriérés

L’ayant droit peut exiger de l’assureur les prestations qu’il n’a pas reçues ou le moins-perçu lorsque les prestations qu’il a reçues sont inférieures à celles auxquelles il avait droit. Lorsque l’assureur apprend qu’un assuré n’a pas reçu de prestations ou n’a reçu que des prestations insuffisantes, il doit verser l’arriéré correspondant, même si l’ayant droit ne le réclame pas.

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