Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Titre 2 Objet de l’assurance

Art. 9 à 14 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Généralités

Art. 9 Lésions corporelles assimilées à un accident

Les dommages non imputables à un accident causés aux objets, implantés à la suite d’une maladie, qui remplacent morphologiquement ou fonctionnellement une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 10 Autres lésions corporelles

L’assuré a également droit aux prestations d’assurance pour les lésions corporelles qu’il subit lors d’un examen médical ordonné par l’assureur ou rendu nécessaire par d’autres circonstances.

Art. 11 Rechutes et séquelles tardives

Les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l’art. 21 de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Chapitre 2 Accidents et maladies professionnelles

Art. 12 Accidents professionnels

1Sont notamment réputés professionnels au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi les accidents subis:

a.
pendant un voyage d’affaire ou de service, soit dès l’instant où l’assuré quitte son domicile et jusqu’au moment où il le réintègre, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs;
b.
pendant une sortie d’entreprise organisée ou financée par l’employeur;
c.
lors de la fréquentation d’une école ou d’un cours prévue par la loi ou un contrat ou autorisée par l’employeur, à moins que l’accident ne se produise durant les loisirs;
d.30
pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l’entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l’employeur.

2Le lieu de travail au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi, comprend, pour les travailleurs agricoles, le domaine et tous les fonds qui s’y rattachent et, pour les travailleurs faisant ménage commun avec l’employeur, également les locaux servant au logement et à l’entretien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 13 Travailleurs à temps partiel

1Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels.31

2Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n’atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.32

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2879).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 14 Maladies professionnelles

Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, sont énumérées à l’annexe 1.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.