Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Titre 6 Financement

Art. 108 à 121 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Normes comptables et système financier

Art. 108 Normes comptables

1Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pratique de l’assurance-accidents et les soumettent à l’approbation du DFI. Une fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne peuvent pas se mettre d’accord sur l’établissement de telles normes, le DFI édicte des instructions d’entente avec l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).182

2Les normes comptables doivent être réexaminées périodiquement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 109 Comptabilité

1Pour chaque exercice comptable, les assureurs doivent établir:

a.
un compte d’exploitation pour chaque branche d’assurance;
b.
un aperçu des réserves;
c.
un rapport annuel.

2Seront portés sur le compte d’exploitation de chaque branche d’assurance le produit de l’encaissement des primes et les prestations d’assurance, y compris les modifications des réserves mathématiques.

3Les autres recettes doivent être réparties entre les comptes d’exploitation selon leur provenance, et les autres dépenses selon leurs causes.183

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 110

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 111 Réserves

1Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, LAA remplissent les exigences relatives aux réserves de l’art. 90, al. 3 de la loi lorsqu’ils disposent, sous la surveillance de la FINMA, des fonds propres exigés par la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance186.

2Pour les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b, LAA les dispositions en matière de réserves des collectivités publiques concernées s’appliquent.

3Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. c, LAA doivent quantifier les risques et les scénarios qui les concernent dans le domaine de l’assurance-accidents selon les art. 10 à 13 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal)187 et établir tous les ans un rapport à l’intention de l’OFSP. Le DFI tient compte des spécificités de l’assurance-accidents dans l’exercice des compétences législatives que ces dispositions de l’OSAMal lui attribuent.

4La CNA expose sa sécurité financière au Conseil fédéral dans un rapport annuel. Le rapport mentionne en particulier les fonds propres disponibles de la CNA pouvant être pris en compte ainsi que les fonds propres nécessaires. Ces derniers sont déterminés à l’aide d’un modèle permettant de quantifier les risques et les scénarios de l’évolution future, de manière à pouvoir couvrir les créances résultant d’une possible perte centennale. Les fonds propres disponibles pouvant être pris en compte doivent être plus élevés que les fonds propres nécessaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. RS 961.01
  3. RS 832.121

Art. 112 Changement d’assureur

1Pour les accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jusque-là le reste.

2Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d’assureur, l’assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d’intérêt sur les capitaux de couverture.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Chapitre 2 Primes

Art. 113 Classes et degrés

1Les entreprises ou parties d’entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d’accidents et de maladies professionnels ainsi que d’accidents non professionnels d’une communauté de risque.190

2En cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l’entreprise dans un degré supérieur s’opère conformément à l’ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l’entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d’au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.191

3Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l’art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l’attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l’exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l’attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.192

4Les assureurs enregistrés soumettent à l’OFSP:

a.
au plus tard jusqu’à la fin du mois de mai de l’année en cours: les tarifs de l’année suivante;
b.
dans le courant de l’année: les statistiques de risque de l’année précédente.193
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 114 Suppléments de primes pour frais administratifs

1Les suppléments de primes pour frais administratifs sont destinés à couvrir les dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de l’assurance-accidents, y compris les dépenses pour des prestations de tiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de justice, de conseils et d’expertise.

2L’OFSP peut demander aux assureurs des renseignements sur le prélèvement des suppléments de primes pour frais administratifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5261).

Art. 115 Gain soumis à une prime

1Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées:

a.
aucune prime n’est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
b.196
pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d’une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s’élevant à au moins 20 % du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 % de ce maximum, si elles n’ont pas 20 ans révolus;
c.197
pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d’occupation permanente pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s’élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré;
d.198
aucune prime n’est prélevée sur les indemnités journalières de l’AI, les indemnités journalières de l’assurance militaire et les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain199.

2Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport de travail, au total jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être réparti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail. Cela vaut également pour les personnes qui, à côté de leur activité salariée, exercent également une activité indépendante pour laquelle elles ont conclu une assurance facultative selon la LAA.200

3Si la durée de l’occupation est inférieure à une année, le montant maximum du gain assuré est calculé en proportion des mois d’occupation.201

4Si des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en cas d’intempéries, des indemnités d’initiation au travail ou de formation sont allouées par l’assurance-chômage, l’employeur doit l’entier de la prime de l’assurance-accidents correspondant à la durée normale du travail.202

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1498).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l’art. 45 ch. 2 de l’O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251).
  5. RS 834.1
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 116 Relevés de salaires et comptes

1Les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des relevés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents professionnels doit être signalé comme tel.

2Les employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une caisse-maladie ne règlent de comptes qu’avec celle-ci.

3Les employeurs doivent conserver pendant au moins cinq ans les relevés de salaires ainsi que les pièces comptables et autres documents permettant de reviser les relevés. Ce délai commence à courir à la fin de l’année civile pour laquelle les dernières données ont été consignées.203

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 117 Majoration pour paiement échelonné des primes et intérêts moratoires

1La majoration pour paiement échelonné des primes s’élève à 0,25 % de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 0,375 % pour le paiement par trimestre. L’assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francs par tranche.204

1bisSi l’employeur ou la personne assurée à titre facultatif a plus d’un paiement en retard, l’assureur est en droit de supprimer la possibilité de paiement échelonné. L’assureur informe l’employeur ou la personne assurée à titre facultatif de la suppression de cette possibilité. La suppression du paiement échelonné entraîne l’exigibilité immédiate du montant restant des primes.205

2Le délai de paiement des primes est d’un mois à compter de l’échéance. À l’expiration de ce délai, l’assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 % par mois.206

3Les majorations et les intérêts moratoires ne doivent pas être imputés sur le salaire des travailleurs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 380).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 380).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

Art. 117a Intérêts rémunératoires

1Les intérêts rémunératoires selon l’art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l’assurance restitue ou compense des primes versées en trop.

2Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année pour laquelle les primes ont été versées en trop.

3Des intérêts rémunératoires sont accordés sur la différence de primes entre le montant estimé et le montant définitif dès la réception par l’assureur de la déclaration de salaire établie en bonne et due forme, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours.

4Des intérêts rémunératoires sont accordés sur les montants de primes qui doivent être restitués sur la base de l’examen des relevés de salaire dès la constatation d’une différence dans la somme des salaires, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours.

5Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des primes.

6Le taux des intérêts rémunératoires s’élève à 5 % par année.

7Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

Art. 118 Procédures de décomptes spéciales

1Les employeurs qui effectuent le décompte des salaires selon la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir209 peuvent effectuer leur décompte aux mêmes intervalles, selon les mêmes règles et au moyen des mêmes pièces que pour l’AVS. Il n’est pas appliqué de majoration pour paiement échelonné des primes.210

2Les caisses cantonales de compensation peuvent convenir avec les employeurs qui leur sont affiliés et les assureurs de prélever les primes, contre indemnisation équitable, en même temps que les cotisations de l’AVS. Les art. 131 et 132 du RAVS211 sont applicables pour les caisses de compensation professionnelles.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
  2. RS 822.41
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
  4. RS 831.101

Art. 119 Prime minimale

Les assureurs peuvent prévoir pour chacune des branches de l’assurance obligatoire une prime minimale dont le montant ne dépasse pas 100 francs par année. Dans ce montant sont inclus les suppléments de primes mentionnés à l’art. 92, al. 1, de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5261).

Art. 120 Fixation des primes

1L’assureur doit indiquer à l’employeur les taux de la prime nette pour l’assurance des accidents professionnels et non professionnels ainsi que les suppléments pour frais administratifs, pour la prévention des accidents et, le cas échéant, pour les allocations de renchérissement et le paiement échelonné des primes.

2Au terme de l’exercice comptable, l’employeur doit déclarer à l’assureur, dans un délai fixé par celui-ci, les salaires déterminants pour le calcul du montant définitif des primes.

3Si l’employeur n’a pas fourni les données requises pour la détermination des primes, l’assureur fixe par décision les montants dus.

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