Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 132c OLAAPrimes

Titre 8a Assurance-accidents des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les primes sont fixées en pour-mille:

a.
du montant net de l’indemnité journalière visée à l’art. 132a, al. 1, allouée par l’assurance-invalidité;
b.
du gain assuré visé à l’art. 132b, al. 2, pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une indemnité journalière ni à une rente de l’assurance-invalidité, et
c.
du gain assuré visé à l’art. 132b, al. 3, pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité.

2Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge de l’assurance-invalidité.

3Sur la base de l’expérience acquise en matière de risques, la CNA peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office fédéral des assurances sociales, modifier les taux de prime pour le début d’un mois civil.

4Toute modification des taux de prime doit être communiquée à l’Office fédéral des assurances sociales, au moyen de la décision, au moins deux mois avant qu’elle ne déploie ses effets.

5La CNA tient une statistique des risques pour les accidents des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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