Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) · RS 832.202

Art. 132a OLAAMontant de l’indemnité journalière

Titre 8a Assurance-accidents des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant net de l’indemnité journalière au sens de l’art. 17, al. 4, de la loi comprend l’indemnité de base au sens des art. 23 ou 24ter LAI238, après déduction des cotisations aux assurances sociales visées à l’art. 25 LAI.

2Outre les indemnités journalières des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, l’assurance-accidents verse la prestation pour enfant au sens de l’art. 23bis LAI.

3Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, ni à une rente de cette même assurance, l’indemnité journalière est calculée sur la base du gain assuré déterminé conformément à l’art. 23, al. 6.

4Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, l’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation, indépendamment du taux d’incapacité de travail, jusqu’à ce que la mesure de l’assurance-invalidité reprenne ou puisse reprendre du point de vue médical. L’assurance-accidents définit, d’entente avec l’organe d’exécution de l’assurance-invalidité, le moment où cette mesure pourrait reprendre.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 831.20

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